Extension des cas de remboursement des créances de carry-back
Le « carry-back » est un report d’un déficit fiscal sur un bénéfice constaté sur un exercice passé. Ce report qui annule une imposition à l’IS fait donc naître une créance sur le Trésor. Pour prévenir les difficultés des entreprises, cette créance est désormais remboursable immédiatement dans le cadre d’une procédure de conciliation et non plus seulement dans le cadre des procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires.
Crédit d'impôt pour abandons de loyers
Bailleur imposable à l’IR au BIC : nouveau crédit d'impôt à 50 % des abandons ou renonciations de loyers dus au titre du mois de novembre 2020 consentis avant le 31 décembre 2021, aux entreprises locataires. Le crédit d'impôt est égal consentis aux entreprises de moins de 250 salariés, et à 33,1/3 % pour les abandons consentis aux entreprises excédant ce seuil, dans la limite d'un effectif de 5 000 salariés. Les abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise n'ayant pas de lien de dépendance avec le bailleur, consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 sont déductibles en intégralité du bénéfice imposable de ce dernier, et sans qu'il ait à justifier d'un intérêt à cette déduction. En outre, pour la détermination de la limite d'imputation des déficits reportables en avant par les sociétés bénéficiaires de ces abandons de loyers, la part fixe des déficits (égale à 1 000 000 €) est majorée du montant de ces abandons de créances.
Bailleur imposable en Revenus Fonciers (RF) : le crédit d’impôt instauré en 2020 est prorogé pour tous les abandons de loyers consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021. Le crédit d’impôt n’est applicable que s’il n’existe aucun lien direct ou indirect entre le bailleur et le locataire. Les charges exposées par le bailleur (charges copropriétés, intérêts d’emprunt) demeurent déductibles.
Bailleur imposable à l’IS : crédit d’impôt égal à 50 % des abandons ou renonciations de loyers consentis de novembre 2020 et avant le 31 décembre 2021 aux entreprises de moins de 250 salariés, et à 33,1/3 % pour les abandons consentis aux entreprises excédant ce seuil, dans la limite d'un effectif de 5 000 salariés pour les locataires ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de novembre 2020 ; relevant du secteur « S1 » regroupant notamment les secteurs de l'hôtellerie, cafés, restauration ou culture et événementiel.
Baisse des impôts locaux de production (CET, CVAE, CFE)
Dans le cadre du plan de relance, la loi prévoit une baisse significative des impôts locaux de production structurée autour de deux mesures phares. La première procède à une réduction de moitié du taux de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), et à la baisse du seuil retenu pour le plafonnement de contribution économique territoriale (CET) à 2 % de la valeur ajoutée au lieu de 3 %.La seconde concerne les règles relatives aux établissements industriels relevant de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du CGI qui sont aménagées de sorte que la valeur locative de ceux-ci devrait être réduite de moitié ce qui se traduira par une diminution conséquente de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière afférentes à ces établissements. Une nouvelle exonération temporaire de CET est instaurée en faveur des créations et extensions d'établissements. L'application de cette exonération facultative qui couvrira une période de 3 ans à compter de la création ou de l'extension de l'établissement sera conditionnée à l'adoption d'une délibération en ce sens des collectivités concernées.
Opportunité à saisir : la réévaluation des actifs au bilan sans surcoût fiscal
La pratique de la réévaluation libre consiste à modifier la valeur comptable d'un élément d'actif pour la porter à sa valeur actuelle. Elle permet aux entreprises d'offrir une image plus fidèle de leur patrimoine en actualisant la valeur de certains éléments de l'actif immobilisé, inscrits en principe à leur bilan à leur valeur historique. L'amélioration de la présentation des comptes sociaux qui peut en résulter contribue à donner une image plus fidèle de la solidité financière de l'entreprise et, a fortiori, à accroître ses capacités de financement. Mais l'écart de réévaluation constitue une variation d'actif net imposable. Cette imposition supplémentaire est souvent dissuasive. Ainsi, notamment pour les groupes de sociétés, si la réévaluation porte sur des titres de participation éligibles au régime mère-fille, l'écart de réévaluation est imposable au taux de droit commun et ne bénéficie pas de l'exonération applicable à hauteur de 88 % en cas de cession des titres de participation.
Un nouveau dispositif temporaire et optionnel de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations d'actifs est institué avec un coût fiscal limité sur les exercices clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2022.
L'écart de réévaluation n’est pas pris en compte dans le résultat imposable si l’entreprise prend l’engagement :
Pour la réévaluation des immobilisations financières non amortissables, de calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession de ces immobilisations d'après leur valeur non réévaluée (régime de sursis d'imposition de l'écart de réévaluation jusqu'à la cession) de sorte qu’à la cession du bien, la plus-value ou moins-value sera calculée sur la différence entre la valeur de cession et la valeur avant réévaluation.
Pour les Immobilisations corporelles amortissables, de réintégrer l'écart de réévaluation dans ses bénéfices imposables sur 15 ans (constructions, aménagement notamment) ou sur 5 ans par parts égales, cette augmentation du bénéfice étant neutralisé par l’augmentation de l’amortissement. E, cas de cession du bien réévalué avant les 15 ou 5 ans, la plus-value est augmentée de la fraction de l'écart de réévaluation afférent à ce bien non encore réintégrée à la date de la cession.
Faut-il ou non recourir à cette réévaluation des actifs ? La réévaluation n'a pas d'impact sur le résultat comptable de l'entreprise, seulement sur ses capitaux propres par la comptabilisation d'un écart d'évaluation. L’entreprise peut choisir de réévaluer sans pour autant choisir ce régime optionnel lorsqu’elle dispose de déficits fiscaux qui lui permettent de neutraliser le coût fiscal de la réévaluation. Mais les groupes de sociétés ont intérêt à examiner avec acuité cette option car en cas de plus-value latente sur des titres éligibles au régime mère-fille, renoncer à la neutralisation fiscale de la réévaluation revient à renoncer à ce régime, soit à l'imposition des plus-values à hauteur de la seule quote-part de frais et charges de 12 %.
Création des groupes de TVA
L'article 162 de la loi de finances pour 2021 transpose en droit interne les dispositions de l'article 11 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (directive TVA). Ainsi, les personnes assujetties qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier (plus de 50 % du capital directement ou indirectement ou plus de 50 % des droits de vote), économique et de l'organisation (direction commune ou concertation constante) peuvent désormais demander, pour l'application de la TVA, à constituer un seul assujetti (CGI, art. 256 C nouveau). Au-delà des flux internes détaxés, l'intérêt d'opter doit être apprécié sérieusement compte tenu des réorganisations administratives internes et des adaptations des systèmes d'information, sans oublier la gestion des écritures comptables liés à la centralisation des obligations déclaratives au niveau d'une seule entité (élaboration d'une déclaration unique de TVA, impact éventuel du fichier des écritures comptables – FEC). Par ailleurs, l'éventuel surcoût de taxe sur les salaires devra également être mesuré.
« Big brother » : généralisation de la facturation électronique et mise en place d'un « e-reporting »
Le Gouvernement est habilité à étendre le régime de la facturation électronique par ordonnance. L’Administration fiscale a fait savoir qu'elle souhaite que la facturation électronique s'applique le plus largement possible. Par conséquent, toutes les entreprises seraient concernées, quels que soient leur taille et leur secteur d'activité. Néanmoins, la facturation électronique serait limitée aux relations B2B et aux opérations domestiques. Les assujettis non-redevables (par exemple les sociétés bénéficiant de la franchise de TVA) devraient également être soumis à l'obligation de facturation électronique. Les entreprises établies hors de France et identifiées à la TVA en France ne devraient pas être concernées dans un premier temps. La réforme de la facturation électronique serait accompagnée d'une obligation de « e-reporting ». L'objectif de cette nouvelle obligation serait d'assurer un suivi régulier des opérations par l'administration fiscale, et en particulier, le suivi de la TVA déductible. Pour que le « e-reporting » fonctionne, l’administration préconise sa mise en place au niveau du fournisseur et du client pour recueillir :
- les données de paiement : ces données pourraient conditionner la déduction de la TVA ; elles pourraient être transmises par un flux retour émis par l'acheteur à la suite de la réception de la facture électronique ;
- les données des opérations B2C : les données collectées concerneront, par transaction, leur date, montant HT, le taux de TVA et montant de la TVA due ; en revanche, elles ne comporteront pas l'indication nominative du consommateur ;
Ces données pourraient donc permettre à l'administration fiscale de faire le lien et recouper les informations reprises dans le cadre nouvelles obligations incombant aux sociétés agissant dans le secteur du E-commerce (à l'instar des nouvelles règles déclaratives depuis le 1er janvier 2020, la tenue des registres à compter du 1er juillet 2021). - les données de ventes non-domestiques (livraisons intracommunautaires, exportations).
Le taux de l’intérêt de retard reste à 0.20 %/mois soit 2.40 % /an
L'application de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire au taux réduit de 0,20 %, prévue initialement pour s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2020, est pérennisée.
Taux de l'impôt sur les sociétés (IS) à 15 % pour CA jusqu’à 10 M € HT
Le plafond de chiffre d'affaires à ne pas dépasser, au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, pour bénéficier du taux réduit d'IS de 15 % est porté de 7,63 M € à 10 M € HT. Ces nouvelles dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
Abandon de créances - Extension de la présomption de normalité condition de la déductibilité
Les abandons de créances de nature commerciale consentis dans le cadre de procédure de conciliation sont présumés normaux et déductibles. Cette présomption de normalité condition de la déductibilité n’est plus réservée aux seuls abandons consentis dans le cadre de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Diminution de la réduction d’impôt PINEL
Prolongation du dispositif PINEL investissement immobilier locatif jusqu’à fin 2024 MAIS avec une diminution du taux de la réduction d’impôt en 2023 et 2024
Crédit d’impôt pour les bornes des véhicules électriques
Les dépenses de pose et équipement entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 ouvrent droit à un crédit d’impôt de 75 % du montant de la dépense dans la limite de 300 € par système de charge.
Divorce et pension alimentaire
Déductibilité améliorée de la contribution aux charges du mariage par la suppression de la condition liée à sa fixation par le juge
La contribution aux charges du mariage est déductible du revenu global de l'époux qui la verse même si le montant de la contribution n’a pas été fixé par une décision de justice. Elle reste déductible si elle est fixée par la convention de divorce contresignée par avocats. Dans tous les cas, la contribution n’est déductible que si les époux font l'objet d'impositions distinctes (séparation de biens et vie séparée, abandon du domicile conjugal avec revenus distincts, autorisation de résidences séparées en instance de séparation de corps ou de divorce).
Votre entreprise après les lois de finances 2016 (rectif), 2017 et 2018 : un bref aperçu
IFI nouvel impôt mais maintien des principes ISF :
- Même barème qu’ISF.
- Abattement 30 % pour résidence principale et plafonnement à 75 % + réduction pour don.
- Suppression de la réduction ISF pour investissement PME mais maintenue pour les versements de 2017.
- L’IFI inclut toutes les SCI (sauf biens professionnels) + les investissements SCPI ou OPCI effectués même par l’intermédiaire d’un contrat d’assurance-vie.
Le PFU de 30 % applicable aux rachats de contrat d’assurance-vie > 150 K€ / 300 K€
Votre entreprise après les lois de finances 2016 (rectif), 2017 et 2018 : un bref aperçu
Votre société à l’IR vend un élément d’actif :
Baisse du taux de la PVLT 12.8 % au lieu de 16%
Votre société vend les titres de sa filiale :
Assouplissement de l’exonération des PVLT sur titre de participation
- applicable aux titres sans droit de vote à condition que la société mère détienne 5 % des droits de vote + non applicable si filiale état non coopératif (mais clause de sauvegarde).
Vous vendez vos titres :
Application du PFU 30 % sauf option pour le barème de l’IR au moment de la déclaration
- abattement de 500K€ pour dirigeant partant à la retraite sous conditions
AGA : imposition des PV nées des attribution gratuites d’actions :
- si gain < 300 K€, barème de l’IR ap abattement de 50 %, si gain > 300 K€, excédent au barème de l’IR sans abattement
- Nota : la contribution patronale assise sur valeur actions gratuites passe à 20 %
Rappel : dispositif anti-abus PEA.
- Calcul de la détention de plus 25 % : cumul des % dans la société d’exploitation plus les sociétés interposées + Interdiction des PEA à soi-même : achats de titre hors PEA par le compte espèces du PEA sont interdits.