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dès lors qu’est certaine la cause du dommage allégué et que le responsable présumé est l’un des deux seuls producteurs du produit à l’origine du dommage : c’est la conclusion prudente que l’on peut tirer des fameux arrêts rendus par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation dans la célèbre affaire DISTILBENE (Cass. 1ère Civ. 28 janvier 2010 n°0-18.837). En ce sens, si ces arrêts visent la responsabilité pour faute de l’article 1382 du Code civil, il serait à mon sens inexact d’affirmer qu’ils instaurent une présomption de responsabilité pour faute.

et prend en compte notamment les circonstances suivantes : ancienneté de la dette fiscale, attitude coopérative ou non de l’administration fiscale, attitude de la société, absence d’incidence des sacrifices imposés au fisc sur la continué de l’entreprise, conformément à l’article L.632-2 alinéa 2 du Code de Commerce (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 12 janvier 2010, n°09-11.119).

La Cour de Cassation vient de confirmer que le professionnel libéral ne peut se faire accorder une remise automatique des pénalités, majorations et frais en cas de redressement URSSAF : c’est une lecture très stricte et sévère de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale qui ne vise que le commerçant, l’artisan et la personne morale de droit privé… il est souhaitable que le législateur agisse… (Civ. 2ème, 14 janvier 2010 F-P+B n°09-65.485).

Au nom du respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, un important contentieux était apparu pour solder les conséquences de la nullité des contrats administratifs, nullité résultant de textes d’ordre public et s’appliquant mécaniquement audit contrat. Le Conseil d’Etat a mis à cette « usine à gaz » en attribuant au Juge le pouvoir d’apprécier si les parties soulèvent avec loyauté les vices entachant de nullité un contrat public et en limitant au nombre de deux, les cas de nullité pouvant être relevés d’office, soit le caractère illicite du contenu du contrat et un vice d’une particulière gravité relatif aux conditions ayant accompagné le consentement des parties. En outre, le Juge du contrat doit davantage veiller à son exécution pour en assurer sa stabilité. Ainsi, un contrat n’est pas nul au seul motif que la délibération du Conseil Municipal n’a pas été transmise au Préfet avant la signature du contrat par le Maire : il s’agit d’un vice insuffisamment grave même s’il affecte les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement (Conseil d’Etat Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de BEZIERS I n°304802 suivi de CE 12/01/11 Manoukian req 338551 ; CE 12/01/11 Société Autoroutes du nord et de l’Est de la France req 332136 ; CE 19/01/11 Syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains req 332330).

Le délai de prescription prévu par la Directive du 25 juillet 1985 ne peut être mise en échec par une règle de droit national même si la victime s’est trompée sur la personne du producteur et a rectifié son erreur après le délai de dix ans ; pour mémoire, le régime de la responsabilité des produits défectueux est régi par les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil (Cour de Justice de l’Union Européenne – 2 décembre 2009).

La fourniture de certains avantages en nature à des salariés peut échapper à l’assiette des cotisations URSSAF si l’avantage en nature s’apparente à des frais professionnels qui s’entendent à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 8 octobre 2009).

A noter une actualisation des clauses types des contrats de responsabilité décennale et des contrats d’assurance dommages ouvrage réformant l’article A.243-1 du Code des Assurances.

(Arrêté 19 novembre 2009, JO 27 novembre 2009, p.20428)

La DROC est la date de la déclaration d’ouverture de chantier visée au Code de l’Urbanisme pour les travaux soumis à permis de construire ou la date du premier ordre de service ou la date effective de commencement des travaux. Les assurances dommages ouvrage pour les bâtiments publics et de génie civil peuvent comporter un plafond de garantie.

Une instruction du 6 septembre 1988 recommande au Comptable du Trésor d’engager l’action en responsabilité solidaire des dirigeants « dans des délais satisfaisants ». La Cour d’Appel de ROUEN a jugé que l’engagement de l’action à l’encontre d’un dirigeant cinq ans après un jugement ayant arrêté le plan de cession de la SARL et dix huit mois après la réception du certificat d’irrecouvrabilité de la créance, excédait le délai satisfaisant. L’administration fiscale a été déboutée (CA ROUEN 24 juin 2009 BRDA 20/09 n° 2 page 2).