destiné à permettre la poursuite de l’activité professionnelle du maître de l’ouvrage pendant la durée des travaux de remise en état
(Cass. 3ème Civ., 14 avril 2010, n°09-10.515 ; 3ème Civ. 13 janvier 2010, n°08-13.582 et n°08-13.562).
Même si l’Union Européenne n’a reçu aucune compétence en matière de droit de mutation, cela ne permet nullement aux Etats Membres d’exercer leurs compétences au mépris des exigences élémentaires du droit européen et au regard notamment du principe de la libre circulation des capitaux (articles 56 du TCE devenu l’article 63 du TFUE). A ce titre, l’imposition des successions ou des donations relève de ces dispositions du Traité Européen dans la mesure où leurs éléments constitutifs ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul Etat Membre. Tel est le cas lorsque le bénéficiaire de la donation d’un immeuble situé en Allemagne est une ressortissante allemande résidant aux Pays-Bas et se voit imposer plus lourdement que si elle était résidente fiscale allemande (Cour de Justice de l’Union Européenne ; 22 avril 2010, affaire C-510/08, VERA MATTNER).
Les ouvrages provisoires ne sont pas couverts par l’assurance décennale obligatoire des constructeurs ; ils relèvent de l’assurance facultative au titre des dommages immatériels et sont par conséquent soumis à un éventuel plafond de garantie (Civ. 3ème, 14 avril 2010 n°09-10.515).
et portant atteinte à la jouissance de ses parties privatives en application de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (Cour de Cassation 3ème Civ., 3 mars 2010, n°07-21.950).
risque non vérifié lorsqu’une expertise a mis en évidence qu’il n’y avait aucune possibilité de polluer des eaux exploitées par un captage. Le principe de précaution ne s’applique donc pas à tous risques même non encore identifiés comme le défendait le pourvoi rejeté (Cass. 3ème Civ., 3 mars 2010, n°08-19.108).
(Conseil d’Etat, avis, 31 mars 2010 n°333627 et Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 17 juin 2010 n°09-13.546 et 9 juin 2010 n° 09-13.026)
Le Juge administratif est compétent pour statuer sur l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable lorsque le contrat d’assurance revêt les caractères d’un contrat administratif. Le Juge judiciaire n’est pas compétent pour examiner l’action directe d’une victime d’un dommage contre l’assureur des responsables si le Juge doit se prononcer sur la responsabilité de l’assuré titulaire d’un marché de travaux publics. Le Conseil d’Etat applique le critère du contrat administratif alors que la Cour de Cassation se réfère à la notion de marché de travaux publics, notion moins large. La question est donc de savoir si le Juge Administratif sera compétent pour statuer sur toutes les actions directes contre l’assureur ayant contracté tout contrat de nature administrative.
Le particulier qui rénove son bien immobilier et le revend, peut être soumis à la garantie décennale des constructeurs selon l’importance de la rénovation sans que puisse être opposée aux acquéreurs la clause de non garantie des vices cachés qui figurerait dans l’acte de vente. (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 3 mars 2010, FS-P+B, n°09-11.282) Si donc vous souhaitez effectuer les travaux d’amélioration de votre bien en vue d’une vente future, vous avez intérêt à vous entourer des conseils de professionnels pour bénéficier de leurs propres garanties. NB la vente d’immeubles à rénover a fait l’objet d’un statut spécial régi par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 et le décret n°2008-1338 du16 décembre 2008 dont l’entrée en vigueur est en date du 19 décembre 2008.
Le maître d’œuvre à qui il incombait de surveiller l’exécution du chantier est responsable à l’égard du maître d’ouvrage en cas de non signalement de la présence d’un sous-traitant non agréé sur ledit chantier. Vers la notion d’une obligation de résultat pesant sur le maître d’œuvre assurant la coordination d’un chantier ? (Cour de Cassation, civ. 3ème, 10 février 2010).
La subrogation de l’assureur est limitée à la survenance de dommages qui ont donné lieu à sa garantie ou à sa responsabilité (Code Assurances articles L.172-29 et L.121-12), de sorte que l’assureur qui a payé alors qu’il aurait pu s’en abstenir, est privé de recours. Néanmoins, l’assureur qui a payé l’indemnité due à son assuré dispose du droit à subrogation légale dans les droits de ce dernier peu important que ce paiement intervienne alors que l’action de l’assuré était prescrite (Cour de Cassation, Chambre Commerciale 26 janvier 2010, n°08-13.898).