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Cette loi fondamentale vise notamment à réformer l’ensemble de l’intercommunalité, à rationaliser le périmètre des EPCI (établissements publics de coopération intercommunale, incite à la coopération entre les collectivités et donne des pouvoirs non négligeables aux Préfets de départements. Elle tend à une mise en cohérence de l’action des collectivités territoriales et fait intervenir un nouvel acteur institutionnel sans doute important pour l’avenir, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI). Au plus tard, le 31 décembre 2011, la carte des différents syndicats intercommunaux devra être totalement refondue et à défaut, le Préfet disposera d’une « fenêtre » entre le 31 décembre 2012 et le 1er juin 2013 pour réorganiser ces acteurs locaux. Ces collectivités pourront également s’associer pour mettre en commun les moyens et mutualiser leurs services. Cette mutualisation des services est une question stratégique pour nombre d’entreprises intervenant dans l’économie publique.

Un décret du 26 avril 2010 (n°2010-406) vient de préciser les modalités de publicité et de mise en concurrence pour ce type de contrat par ailleurs réglementé par l’ordonnance du 15 juillet 2009 (n°2009-864). Pour mémoire, ce type de contrat de concession concerne les travaux publics de l’Etat, des Collectivités Territoriales et des « pouvoirs adjudicateurs » soumis à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005.

(Décret n°2010-164 du 22 février 2010) :

  • Les demandes d’ordonnance commune et les demandes d’extension de mission doivent être formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise ;
  • Création d’un Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
  • Possibilité de condamnation d’un expert à des dommages et intérêts;
  • Organisation de la procédure de récusation d’expert ;
  • Possibilité d’obtenir communication des documents en expertise sous astreinte ;
  • Création d’une procédure de consultation technique organisée au niveau de la formation de jugement ;.
  • Création du mémoire récapitulatif non obligatoire et éventuellement demandé par le Tribunal ;
  • Possibilité de clore l’instruction en cas de non respect d’une mise en demeure de conclure sous condition;

Loi de finances pour 2010 prévoit également la reconduction du système de versement anticipé du fonds de compensation de la TVA réservé aux collectivités qui s’engagent à investir. Le texte instaure une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (installation de production d’électricité, station radio électrique, matériel de transport ferroviaire…) au titre de la nouvelle Contribution Economique Territoriale qui remplace la taxe professionnelle, plus transfert de la taxe sur les surfaces commerciales au bénéfice des communes et des EPCI, et transfert du solde de la taxe sur les conventions d’assurance pour les départements, plus la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) qui est l’une des deux parties de la CET, sera attribuée aux communes et intercommunalités pour 26,5 %, aux régions pour 25 % et aux départements pour 48,5 %. Cette territorialisation de l’impôt sera néanmoins atténuée par deux fonds de péréquation qui, à ce stade, répartiront le quart du produit de la taxe (répartition provisoire).

Proposition de loi du 11 février 2010 adoptée par le Sénat : Les Communes contribueraient au Fonds de Solidarité Logement (FSL) et le Maire serait consulté pour désigner des bénéficiaires d’une aide dans le domaine de l’alimentation en eau et de l’assainissement des particuliers.

La personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution d’une délégation de services publics, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres (Conseil d’Etat 23 décembre 2009, Etablissement Public du Musée et du Domaine National de Versailles)

La personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution d’une délégation de services publics, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres… la « DSP » s’aligne sur le marché public.

Au nom du respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, un important contentieux était apparu pour solder les conséquences de la nullité des contrats administratifs, nullité résultant de textes d’ordre public et s’appliquant mécaniquement audit contrat. Le Conseil d’Etat a mis à cette « usine à gaz » en attribuant au Juge le pouvoir d’apprécier si les parties soulèvent avec loyauté les vices entachant de nullité un contrat public et en limitant au nombre de deux, les cas de nullité pouvant être relevés d’office, soit le caractère illicite du contenu du contrat et un vice d’une particulière gravité relatif aux conditions ayant accompagné le consentement des parties. En outre, le Juge du contrat doit davantage veiller à son exécution pour en assurer sa stabilité. Ainsi, un contrat n’est pas nul au seul motif que la délibération du Conseil Municipal n’a pas été transmise au Préfet avant la signature du contrat par le Maire : il s’agit d’un vice insuffisamment grave même s’il affecte les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement (Conseil d’Etat Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de BEZIERS I n°304802 suivi de CE 12/01/11 Manoukian req 338551 ; CE 12/01/11 Société Autoroutes du nord et de l’Est de la France req 332136 ; CE 19/01/11 Syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains req 332330).

Toutes les DSP de plus de 20 ans conclus avant le 2 février 1995 (loi Barnier) et s’achevant à compter du mois de mars 2015, devront être remis en concurrence sauf avis favorable du Trésorier Payeur Général saisi par les deux parties en vue de poursuivre régulièrement l’exécution du contrat au-delà du 9 février 2015. S’il n’y a pas d’accord entre la collectivité et le délégataire, la résiliation unilatérale peut interrompre moyennant éventuellement indemnisation. Il est de l’intérêt d’une collectivité de saisir systématiquement le TPG pour avis sur la durée du contrat pour éviter ultérieurement des débats sur sa responsabilité (Conseil d’Etat Commune d’Olivet 9 avril 2009).