de l’article 1648 du Code civil selon une jurisprudence concordante du juge administratif et du juge judiciaire : (Cour de Cassation du 6 mars 2001 qui vient d’être confirmé par le Conseil d’Etat le 7 avril 2011 n° 344226).
Loi tentaculaire qui notamment réforme l’échelle des normes d’urbanisme en favorisant l’intercommunalité des documents d’urbanisme décentralisés et tend à donner à l’Etat un contrôle accru sur ces documents locaux au motif d’une mise en cohérence (généralisation des schémas de cohérence territoriale-SCOT ; affirmation de dimension intercommunale des PLU) avec un délai expirant au 1er janvier 2016 (loi du 5 janvier 2011). Cette Loi a également des incidences en matière de construction.
Elle crée la taxe d’aménagement en remplacement de la taxe locale d’équipement et de quatre taxes additionnelles, et tend à améliorer le rendement de cette nouvelle taxe en élargissant sa base d’imposition et en permettant aux collectivités d’augmenter les taux d’imposition sous certaines conditions. Elle crée en outre et surtout un Seuil Minimal de Densité (SMD) pour obliger les aménageurs et constructeurs à densifier leur projet sauf à payer une pénalité conformément à un objectif de la Loi « Grenelle II ».
L’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les riverains des dommages et des troubles de voisinage causés par son sous-traitant dans le cadre d’un chantier. (Cass. 3ème Civ., 22 septembre 2010 n°09-11.007).
Les ouvrages provisoires ne sont pas couverts par l’assurance décennale obligatoire des constructeurs ; ils relèvent de l’assurance facultative au titre des dommages immatériels et sont par conséquent soumis à un éventuel plafond de garantie (Civ. 3ème, 14 avril 2010 n°09-10.515).
Le particulier qui rénove son bien immobilier et le revend, peut être soumis à la garantie décennale des constructeurs selon l’importance de la rénovation sans que puisse être opposée aux acquéreurs la clause de non garantie des vices cachés qui figurerait dans l’acte de vente. (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 3 mars 2010, FS-P+B, n°09-11.282) Si donc vous souhaitez effectuer les travaux d’amélioration de votre bien en vue d’une vente future, vous avez intérêt à vous entourer des conseils de professionnels pour bénéficier de leurs propres garanties. NB la vente d’immeubles à rénover a fait l’objet d’un statut spécial régi par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 et le décret n°2008-1338 du16 décembre 2008 dont l’entrée en vigueur est en date du 19 décembre 2008.
Le maître d’œuvre à qui il incombait de surveiller l’exécution du chantier est responsable à l’égard du maître d’ouvrage en cas de non signalement de la présence d’un sous-traitant non agréé sur ledit chantier. Vers la notion d’une obligation de résultat pesant sur le maître d’œuvre assurant la coordination d’un chantier ? (Cour de Cassation, civ. 3ème, 10 février 2010).
C’est au propriétaire de locaux à usage d’habitation qu’incombera l’installation de ces détecteurs, à charge pour le locataire d’en assurer l’entretien.
A noter une actualisation des clauses types des contrats de responsabilité décennale et des contrats d’assurance dommages ouvrage réformant l’article A.243-1 du Code des Assurances.
(Arrêté 19 novembre 2009, JO 27 novembre 2009, p.20428)
La DROC est la date de la déclaration d’ouverture de chantier visée au Code de l’Urbanisme pour les travaux soumis à permis de construire ou la date du premier ordre de service ou la date effective de commencement des travaux. Les assurances dommages ouvrage pour les bâtiments publics et de génie civil peuvent comporter un plafond de garantie.