Des particuliers avaient acheté des carreaux à poser autour de leur piscine et ceux-ci se sont désagrégés au contact de l’eau. Le vendeur des carreaux prétendait qu’il n’avait pas été informé de l’utilisation spécifique que les particuliers avaient prévue ; il invoquait le fait que c’était au consommateur d’exposer son besoin puis, au professionnel, de le conseiller en fonction de cette information. Le vendeur professionnel perd le procès car c’est à lui de prouver qu’il a sollicité cette information du consommateur (Cass. 1e Civ. 28/10/10 n°09-16.913).
Le copropriétaire demandait des dommages et intérêts à la copropriété qui rétorquait que l’absence de réalisation des travaux dans les parties communes n’empêchait pas le copropriétaire de réaliser ses propres travaux dans les parties privées pour permettre la location de son appartement. La copropriété perd le procès : la victime n’est pas obligée de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable du dommage.
La question de savoir si la victime doit prendre les précautions pour limiter son préjudice est une question très débattue. Elle a même fait l’objet d’un projet d’article 1 373 du Code Civil dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations du Professeur CATALA (Cass. 3e Civ. 05/02/13 n°12-12.124 ; voir également Cass. 2e Civ. 24/11/11 n°10-25.635).
Quand un bien vendu présente un vice caché, l’acheteur a le choix entre le rendre et obtenir le remboursement du prix (action rédhibitoire) ou le garder et se faire restituer une partie du prix (action estimatoire).
La loi 2015-177 du 16 février 2015 supprime l’obligation de faire fixer le montant de la réduction de prix par un expert (nouvel article 1 644 Code Civil ; article 10 de la loi de 2015).
Actionnée par un sous-traitant agréé, une commune ne peut refuser de verser les sommes dues en raison de réserves émises à la réception des travaux. Elle ne peut appliquer à ce sous-traitant des pénalités relevant du seul contrat conclu avec l’entrepreneur principal (CAA Versailles 28/11/13 n°11VE00814).
L’acheteur d’un terrain à bâtir découvre une canalisation qui traverse son sous-sol en vertu d’une servitude accordée par l’ancien propriétaire, servitude ni mentionnée dans l’acte de vente, ni publiée. La Cour de Cassation décide qu’une servitude non-apparente ne constitue pas un vice-caché mais relève de la garantie d’éviction : différence de prescription : 2 ans pour la première, 5 ans pour la seconde (Cass. 3e Civ. 27/02/13 n°11-28.783).
C’est le cas si le maître de l’ouvrage n’a pas donné délégation de paiement et s’il a autorisé la sous-traitance et agréé le sous-traitant. A défaut d’avoir vérifié que l’entrepreneur principal avait bien souscrit une caution pour garantir le paiement de ses sous-traitants, le maître de l’ouvrage commet une faute et engage sa responsabilité délictuelle envers ce sous-traitant (Cass. 3e Civ. 18/02/15 n°14-10.604).
Une promesse de vente consentie par une personne physique pour plus de 18 mois, ou toute prorogation d’une telle promesse, doit être constatée par un acte authentique à peine de nullité comme vient de le préciser la Cour de Cassation (Cass. 3e Civ. 18/02/15 n°14-14.416).
Une SCI dont les associés sont instituteurs et professeurs a pour activité l’acquisition, la gestion et l’exploitation d’immeubles.
La SCI revend plusieurs appartements dans cet immeuble qui souffre de désordres de structure. L’acheteur obtient la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés alors même que le contrat comportait une clause exclusive ou limitative de responsabilité. Ce type de clause se trouve dans la quasi-totalité des actes de vente et n’est applicable qu’à l’égard des vendeurs non-professionnels. Cette clause ne protège donc pas les SCI même si leurs associés ne sont pas des professionnels de l’immobilier (Cass. 3e Civ. 07/10/14 n°13-21.957).
La surface d’un appartement en copropriété ayant été surévaluée de 5% par le métreur lors de la vente, le vendeur avait dû restituer à l’acheteur une partie du prix correspondant à la différence de surface. Le vendeur a pu obtenir la condamnation du métreur alors, qu’en principe, le vendeur ne subit pas un préjudice indemnisable puisqu’il ne restitue que la portion du prix des mètres carrés non vendus.
La condamnation du métreur ne se fonde pas sur la diminution de prix résultant de la diminution de la superficie réelle. Le préjudice se fonde sur la perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre (Cass. 3e Civ. 28/01/15 n°13-27.397).