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Cette disposition est celle de l’article 164 C du CGI dont le Conseil d’État a jugé qu’elle était irrégulière au regard du principe de la liberté de circulation des capitaux à l’égard d’un contribuable ressortissant allemand résident de Monaco (CE 11/04/14 n°332885 plénière).

 

L’Administration aime adresser des notifications en fin d’année pour interrompre la prescription. En principe, la date à prendre en compte est celle à laquelle le courrier a été présenté à l’adresse du contribuable par La Poste. Mais si ce contribuable a pris la précaution de faire une réexpédition sur son lieu de vacances, la prescription peut être acquise si l’acheminement du courrier va au-delà du 31 décembre (CAA Bordeaux 16/01/14 n°12BX02964).

 

La donation de biens (par exemple de titres de société), en général aux enfants, avant leur cession, permet de faire une économie d’impôt : la donation est soumise aux droits d’enregistrement après abattement puis suivie d’une cession pour une valeur identique, ce qui efface la plus-value qui aurait été imposable en cas de vente directe, à la fois à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS.

L’Administration a tenté de remettre en cause ces schémas, notamment lorsque la cession est proche de la donation. Selon le Conseil d’État, ce schéma ne constitue ni un abus de droit (CE 09/04/14 n°353822) ni une fiction même si certains actes accessoires à la vente sont antérieurs à la donation tel que le cautionnement fourni par la société mère de l’acheteur ou le prêt obtenu correspondant au nombre et à la valeur des titres acquis (CE 19/11/14 n°370564).

 

Les résidents fiscaux français exerçant une activité salariée ou indépendante dans un autre Etat membre de l’Union européenne (les frontaliers notamment) peuvent demander la restitution des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres, soit 15,50 % au total) prélevés par l’Etat français sur les revenus dits de patrimoine tels que dividendes, intérêts, loyers et plus-values immobilières.

Les non-résidents fiscaux français sont également concernés puisque, depuis 2012, ils sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et plus-values immobilières réalisées en France, sous réserve de particularités liées aux conventions fiscales, notamment par réclamation.

Prescription au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement des impositions contestées, soit pour les prélèvements sociaux mis en recouvrement en 2013 et 2014, demandes de restitution introduites jusqu’au 31 décembre 2015, sauf règle particulière de computation des délais en matière de retenue à la source (Cour de Justice de l’Union Européenne, 26/02/15 : C-41/14 CHRISTIE’S France).

Sur la base de cet Arrêt et d’autres Arrêts précédents du Conseil d’État, le prélèvement de 33% applicable aux plus-values immobilières réalisées en France par les non-résidents fiscaux français pourra utilement être contesté.

 

C’est ce que rappelle la Cour de Cassation par un Arrêt du 11 mars 2014 qui s’applique à la fois pour la procédure de recouvrement mais également pour la procédure d’imposition des droits de succession. La Cour de Cassation confirme en cela une jurisprudence bien établie depuis 2008. Le principe s’applique tant pour les droits de succession que les droits d’enregistrement ou l’ISF et tous les impôts dont le juge judiciaire a connaissance (Cass. Com 11/03/14 n°13-12.469 ; voir aussi Cass. Com 18/11/08 n°07-19.762 ; 07 avril 2010 n°09-14.516 ; 12/06/12 n°11-30.396 et n°11-30.397 ; 26/02/13 n°12-13.877).

 

Même si l’Union Européenne n’a reçu aucune compétence en matière de droit de mutation, cela ne permet nullement aux Etats Membres d’exercer leurs compétences au mépris des exigences élémentaires du droit européen et au regard notamment du principe de la libre circulation des capitaux (articles 56 du TCE devenu l’article 63 du TFUE). A ce titre, l’imposition des successions ou des donations relève de ces dispositions du Traité Européen dans la mesure où leurs éléments constitutifs ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul Etat Membre. Tel est le cas lorsque le bénéficiaire de la donation d’un immeuble situé en Allemagne est une ressortissante allemande résidant aux Pays-Bas et se voit imposer plus lourdement que si elle était résidente fiscale allemande (Cour de Justice de l’Union Européenne ; 22 avril 2010, affaire C-510/08, VERA MATTNER).

et prend en compte notamment les circonstances suivantes : ancienneté de la dette fiscale, attitude coopérative ou non de l’administration fiscale, attitude de la société, absence d’incidence des sacrifices imposés au fisc sur la continué de l’entreprise, conformément à l’article L.632-2 alinéa 2 du Code de Commerce (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 12 janvier 2010, n°09-11.119).

La Cour de Cassation vient de confirmer que le professionnel libéral ne peut se faire accorder une remise automatique des pénalités, majorations et frais en cas de redressement URSSAF : c’est une lecture très stricte et sévère de l’article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale qui ne vise que le commerçant, l’artisan et la personne morale de droit privé… il est souhaitable que le législateur agisse… (Civ. 2ème, 14 janvier 2010 F-P+B n°09-65.485).