Contactez notre cabinet d’avocats à Paris : +33 1 42 33 61 15

et portant atteinte à la jouissance de ses parties privatives en application de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (Cour de Cassation 3ème Civ., 3 mars 2010, n°07-21.950).

risque non vérifié lorsqu’une expertise a mis en évidence qu’il n’y avait aucune possibilité de polluer des eaux exploitées par un captage. Le principe de précaution ne s’applique donc pas à tous risques même non encore identifiés comme le défendait le pourvoi rejeté (Cass. 3ème Civ., 3 mars 2010, n°08-19.108).

(Conseil d’Etat, avis, 31 mars 2010 n°333627 et Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 17 juin 2010 n°09-13.546 et 9 juin 2010 n° 09-13.026)

Le Juge administratif est compétent pour statuer sur l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable lorsque le contrat d’assurance revêt les caractères d’un contrat administratif. Le Juge judiciaire n’est pas compétent pour examiner l’action directe d’une victime d’un dommage contre l’assureur des responsables si le Juge doit se prononcer sur la responsabilité de l’assuré titulaire d’un marché de travaux publics. Le Conseil d’Etat applique le critère du contrat administratif alors que la Cour de Cassation se réfère à la notion de marché de travaux publics, notion moins large. La question est donc de savoir si le Juge Administratif sera compétent pour statuer sur toutes les actions directes contre l’assureur ayant contracté tout contrat de nature administrative.

La subrogation de l’assureur est limitée à la survenance de dommages qui ont donné lieu à sa garantie ou à sa responsabilité (Code Assurances articles L.172-29 et L.121-12), de sorte que l’assureur qui a payé alors qu’il aurait pu s’en abstenir, est privé de recours. Néanmoins, l’assureur qui a payé l’indemnité due à son assuré dispose du droit à subrogation légale dans les droits de ce dernier peu important que ce paiement intervienne alors que l’action de l’assuré était prescrite (Cour de Cassation, Chambre Commerciale 26 janvier 2010, n°08-13.898).

dès lors qu’est certaine la cause du dommage allégué et que le responsable présumé est l’un des deux seuls producteurs du produit à l’origine du dommage : c’est la conclusion prudente que l’on peut tirer des fameux arrêts rendus par la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation dans la célèbre affaire DISTILBENE (Cass. 1ère Civ. 28 janvier 2010 n°0-18.837). En ce sens, si ces arrêts visent la responsabilité pour faute de l’article 1382 du Code civil, il serait à mon sens inexact d’affirmer qu’ils instaurent une présomption de responsabilité pour faute.

Le délai de prescription prévu par la Directive du 25 juillet 1985 ne peut être mise en échec par une règle de droit national même si la victime s’est trompée sur la personne du producteur et a rectifié son erreur après le délai de dix ans ; pour mémoire, le régime de la responsabilité des produits défectueux est régi par les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil (Cour de Justice de l’Union Européenne – 2 décembre 2009).