Des particuliers avaient acheté des carreaux à poser autour de leur piscine et ceux-ci se sont désagrégés au contact de l’eau. Le vendeur des carreaux prétendait qu’il n’avait pas été informé de l’utilisation spécifique que les particuliers avaient prévue ; il invoquait le fait que c’était au consommateur d’exposer son besoin puis, au professionnel, de le conseiller en fonction de cette information. Le vendeur professionnel perd le procès car c’est à lui de prouver qu’il a sollicité cette information du consommateur (Cass. 1e Civ. 28/10/10 n°09-16.913).
Le muret en béton qui est une chose inerte, et qui n’est pas placée en position anormale sur un parking de centre commercial, et qui n’a joué aucun rôle actif dans la chute de la victime, ne peut entraîner la responsabilité du fait des choses du commerçant (Cass. 2e Civ. 29/03/12 n°10-27.553).
Bien que ni présent ni appelé aux opérations d’expertise, l’assureur qui a pu contradictoirement débattre des conclusions de l’expert judiciaire devant le tribunal et, le cas échéant, solliciter une nouvelle mesure d’expertise, ne peut invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise (Cass. Crim. 13/12/11 n°11-81.174).
Le copropriétaire demandait des dommages et intérêts à la copropriété qui rétorquait que l’absence de réalisation des travaux dans les parties communes n’empêchait pas le copropriétaire de réaliser ses propres travaux dans les parties privées pour permettre la location de son appartement. La copropriété perd le procès : la victime n’est pas obligée de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable du dommage.
La question de savoir si la victime doit prendre les précautions pour limiter son préjudice est une question très débattue. Elle a même fait l’objet d’un projet d’article 1 373 du Code Civil dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations du Professeur CATALA (Cass. 3e Civ. 05/02/13 n°12-12.124 ; voir également Cass. 2e Civ. 24/11/11 n°10-25.635).
Ce préjudice consécutif à la disparition des revenus salariaux d’une victime décédée des suites d’un accident de la circulation doit inclure tous les salaires auxquels cette victime aurait eu droit jusqu’au jour de la décision (Cour de Cassation Chambre Criminelle 8 mars 2011, n°10-81.741).
et ne sont pas soumis à la prescription décennale de la garantie des constructeurs
(Cass. 3ème Civ., 15 décembre 2010, n°09-17.119).
Toute violation d’une obligation de ne pas faire donne lieu à l’octroi de dommages et intérêts, même en l’absence de préjudice subi (Cass. 1ère Civ., 14 octobre 2010, n°09-69.928).
(loi du 23 juillet 2010, article 35)
Transposition de la directive service du 12 novembre 2006, cette loi est d’application immédiate, elle impose certaines informations obligatoires qui, en l’absence de contrat écrit, doivent être fournies avant l’exécution de la prestation y compris à l’égard d’une clientèle professionnelle.
destiné à permettre la poursuite de l’activité professionnelle du maître de l’ouvrage pendant la durée des travaux de remise en état
(Cass. 3ème Civ., 14 avril 2010, n°09-10.515 ; 3ème Civ. 13 janvier 2010, n°08-13.582 et n°08-13.562).