Pas de mise en concurrence pour les DSP consenties par une collectivité aux nouvelles sociétés publiques locales créées par la loi adoptée par le Sénat le 19 mai 2010 : la société publique locale est un mélange de sociétés anonymes, de sociétés d’économie mixte locales et de règles spécifiques (capital entièrement détenu par les collectivités et groupements, activités exercées exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des groupements de collectivité qui en sont membres).
Créée par la loi adoptée par le Sénat le 19 mai 2010, la société publique locale est un mélange de sociétés anonymes, de sociétés d’économie mixte locales et de règles spécifiques (capital entièrement détenu par les collectivités et groupements, activités exercées exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des groupements de collectivité qui en sont membres).
(loi du 23 juillet 2010, article 35)
Transposition de la directive service du 12 novembre 2006, cette loi est d’application immédiate, elle impose certaines informations obligatoires qui, en l’absence de contrat écrit, doivent être fournies avant l’exécution de la prestation y compris à l’égard d’une clientèle professionnelle.
Un ouvrage peut être public et appartenir à une personne privée à condition qu’il soit affecté à un service public (Conseil d’Etat Section, avis du 29 avril 2010 n°323179).
Cette loi fondamentale vise notamment à réformer l’ensemble de l’intercommunalité, à rationaliser le périmètre des EPCI (établissements publics de coopération intercommunale, incite à la coopération entre les collectivités et donne des pouvoirs non négligeables aux Préfets de départements. Elle tend à une mise en cohérence de l’action des collectivités territoriales et fait intervenir un nouvel acteur institutionnel sans doute important pour l’avenir, la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI). Au plus tard, le 31 décembre 2011, la carte des différents syndicats intercommunaux devra être totalement refondue et à défaut, le Préfet disposera d’une « fenêtre » entre le 31 décembre 2012 et le 1er juin 2013 pour réorganiser ces acteurs locaux. Ces collectivités pourront également s’associer pour mettre en commun les moyens et mutualiser leurs services. Cette mutualisation des services est une question stratégique pour nombre d’entreprises intervenant dans l’économie publique.
Un décret du 26 avril 2010 (n°2010-406) vient de préciser les modalités de publicité et de mise en concurrence pour ce type de contrat par ailleurs réglementé par l’ordonnance du 15 juillet 2009 (n°2009-864). Pour mémoire, ce type de contrat de concession concerne les travaux publics de l’Etat, des Collectivités Territoriales et des « pouvoirs adjudicateurs » soumis à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005.
destiné à permettre la poursuite de l’activité professionnelle du maître de l’ouvrage pendant la durée des travaux de remise en état
(Cass. 3ème Civ., 14 avril 2010, n°09-10.515 ; 3ème Civ. 13 janvier 2010, n°08-13.582 et n°08-13.562).
Même si l’Union Européenne n’a reçu aucune compétence en matière de droit de mutation, cela ne permet nullement aux Etats Membres d’exercer leurs compétences au mépris des exigences élémentaires du droit européen et au regard notamment du principe de la libre circulation des capitaux (articles 56 du TCE devenu l’article 63 du TFUE). A ce titre, l’imposition des successions ou des donations relève de ces dispositions du Traité Européen dans la mesure où leurs éléments constitutifs ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul Etat Membre. Tel est le cas lorsque le bénéficiaire de la donation d’un immeuble situé en Allemagne est une ressortissante allemande résidant aux Pays-Bas et se voit imposer plus lourdement que si elle était résidente fiscale allemande (Cour de Justice de l’Union Européenne ; 22 avril 2010, affaire C-510/08, VERA MATTNER).
Il faut toujours vérifier la composition du Tribunal et celle des Conseillers de la Cour d’Appel. Si l’un des Juges est identique, le délibéré de la Cour d’Appel méconnait l’exigence d’impartialité prévue à l’article 6 § 1er de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Civ. 2ème, 11 mars 2010, n°08-19320).