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et ne sont pas soumis à la prescription décennale de la garantie des constructeurs
(Cass. 3ème Civ., 15 décembre 2010, n°09-17.119).

si la filiale se trouve en liquidation judiciaire à compter du 14 juillet 2010 conformément à la loi Grenelle II du 12 juillet 2010.

Toute violation d’une obligation de ne pas faire donne lieu à l’octroi de dommages et intérêts, même en l’absence de préjudice subi (Cass. 1ère Civ., 14 octobre 2010, n°09-69.928).

L’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les riverains des dommages et des troubles de voisinage causés par son sous-traitant dans le cadre d’un chantier. (Cass. 3ème Civ., 22 septembre 2010 n°09-11.007).

Le principe de précaution découlant de l’article L.110-1 II 1°) du Code de l’Environnement s’applique à tous risques suspecté de dommages, risque non vérifié lorsqu’une expertise a mis en évidence qu’il n’y avait aucune possibilité de polluer des eaux exploitées par un captage. Le principe de précaution ne s’applique donc pas à tous risques même non encore identifiés comme le défendait le pourvoi rejeté (Cass. 3ème Civ., 3 mars 2010, n°08-19.108).

Le gestionnaire du domaine public peut modifier unilatéralement une convention d’occupation dudit domaine et notamment les conditions pécuniaires à condition de l’apparition d’un fait nouveau postérieurement à la conclusion du contrat (CE 5 mai 2010, BERNARD, n°301420).

Cela semble évident à la lecture du texte mais va mieux en l’affirmant ; on ne peut conclure de bail commercial sur le domaine public (Cour de Cassation 3e Chambre Civile, 10 mars 2010, n°09-12714). En toute logique, toute la procédure tendant à la reconnaissance de la résolution du bail en application du décret des baux commerciaux, est nulle.

Le gestionnaire du domaine public peut modifier unilatéralement une convention d’occupation dudit domaine et notamment les conditions pécuniaires à condition de l’apparition d’un fait nouveau postérieurement à la conclusion du contrat (CE 5 mai 2010, BERNARD, n°301420).

Cette loi comporte un volet transport et un volet aménagement, celui-ci tendant à une nouvelle planification de l’urbanisme dans la région parisienne en créant notamment le contrat de développement territorial (CDT) et impose une mise en compatibilité du schéma directeur, des SCOT et des PLU avec ces futurs CDT sous le contrôle du Préfet d’Ile de France, l’ensemble des CDT devant être signés au plus tard en janvier/février 2013, sauf à ce que la Société du Grand Paris se voit attribuer une zone d’aménagement exclusive dans les communes concernées. Le Préfet de région devient ainsi l’institution centrale du projet du Grand Paris et prépare 17 CDT sur une dizaine de territoires.