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Une SCI dont les associés sont instituteurs et professeurs a pour activité l’acquisition, la gestion et l’exploitation d’immeubles.

La SCI revend plusieurs appartements dans cet immeuble qui souffre de désordres de structure. L’acheteur obtient la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés alors même que le contrat comportait une clause exclusive ou limitative de responsabilité. Ce type de clause se trouve dans la quasi-totalité des actes de vente et n’est applicable qu’à l’égard des vendeurs non-professionnels. Cette clause ne protège donc pas les SCI même si leurs associés ne sont pas des professionnels de l’immobilier (Cass. 3e Civ. 07/10/14 n°13-21.957).

La surface d’un appartement en copropriété ayant été surévaluée de 5% par le métreur lors de la vente, le vendeur avait dû restituer à l’acheteur une partie du prix correspondant à la différence de surface. Le vendeur a pu obtenir la condamnation du métreur alors, qu’en principe, le vendeur ne subit pas un préjudice indemnisable puisqu’il ne restitue que la portion du prix des mètres carrés non vendus.

La condamnation du métreur ne se fonde pas sur la diminution de prix résultant de la diminution de la superficie réelle. Le préjudice se fonde sur la perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre (Cass. 3e Civ. 28/01/15 n°13-27.397).

Quand un bien vendu présente un vice caché, l’acheteur a le choix entre le rendre et obtenir le remboursement du prix (action rédhibitoire) ou le garder et se faire restituer une partie du prix (action estimatoire).

La loi 2015-177 du 16 février 2015 supprime l’obligation de faire fixer le montant de la réduction de prix par un expert (nouvel article 1 644 Code Civil ; article 10 de la loi de 2015).

 

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Article de Renaud Gourvès paru dans le moniteur du 26 août 2011

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Ce préjudice consécutif à la disparition des revenus salariaux d’une victime décédée des suites d’un accident de la circulation doit inclure tous les salaires auxquels cette victime aurait eu droit jusqu’au jour de la décision (Cour de Cassation Chambre Criminelle 8 mars 2011, n°10-81.741).

de l’article 1648 du Code civil selon une jurisprudence concordante du juge administratif et du juge judiciaire : (Cour de Cassation du 6 mars 2001 qui vient d’être confirmé par le Conseil d’Etat le 7 avril 2011 n° 344226).

Loi tentaculaire qui notamment réforme l’échelle des normes d’urbanisme en favorisant l’intercommunalité des documents d’urbanisme décentralisés et tend à donner à l’Etat un contrôle accru sur ces documents locaux au motif d’une mise en cohérence (généralisation des schémas de cohérence territoriale-SCOT ; affirmation de dimension intercommunale des PLU) avec un délai expirant au 1er janvier 2016 (loi du 5 janvier 2011). Cette Loi a également des incidences en matière de construction.

Elle crée la taxe d’aménagement en remplacement de la taxe locale d’équipement et de quatre taxes additionnelles, et tend à améliorer le rendement de cette nouvelle taxe en élargissant sa base d’imposition et en permettant aux collectivités d’augmenter les taux d’imposition sous certaines conditions. Elle crée en outre et surtout un Seuil Minimal de Densité (SMD) pour obliger les aménageurs et constructeurs à densifier leur projet sauf à payer une pénalité conformément à un objectif de la Loi « Grenelle II ».