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La donation de biens (par exemple de titres de société), en général aux enfants, avant leur cession, permet de faire une économie d’impôt : la donation est soumise aux droits d’enregistrement après abattement puis suivie d’une cession pour une valeur identique, ce qui efface la plus-value qui aurait été imposable en cas de vente directe, à la fois à l’impôt sur le revenu, à la CSG et à la CRDS.

L’Administration a tenté de remettre en cause ces schémas, notamment lorsque la cession est proche de la donation. Selon le Conseil d’État, ce schéma ne constitue ni un abus de droit (CE 09/04/14 n°353822) ni une fiction même si certains actes accessoires à la vente sont antérieurs à la donation tel que le cautionnement fourni par la société mère de l’acheteur ou le prêt obtenu correspondant au nombre et à la valeur des titres acquis (CE 19/11/14 n°370564).

 

Les résidents fiscaux français exerçant une activité salariée ou indépendante dans un autre Etat membre de l’Union européenne (les frontaliers notamment) peuvent demander la restitution des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres, soit 15,50 % au total) prélevés par l’Etat français sur les revenus dits de patrimoine tels que dividendes, intérêts, loyers et plus-values immobilières.

Les non-résidents fiscaux français sont également concernés puisque, depuis 2012, ils sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et plus-values immobilières réalisées en France, sous réserve de particularités liées aux conventions fiscales, notamment par réclamation.

Prescription au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement des impositions contestées, soit pour les prélèvements sociaux mis en recouvrement en 2013 et 2014, demandes de restitution introduites jusqu’au 31 décembre 2015, sauf règle particulière de computation des délais en matière de retenue à la source (Cour de Justice de l’Union Européenne, 26/02/15 : C-41/14 CHRISTIE’S France).

Sur la base de cet Arrêt et d’autres Arrêts précédents du Conseil d’État, le prélèvement de 33% applicable aux plus-values immobilières réalisées en France par les non-résidents fiscaux français pourra utilement être contesté.

 

C’est ce que rappelle la Cour de Cassation par un Arrêt du 11 mars 2014 qui s’applique à la fois pour la procédure de recouvrement mais également pour la procédure d’imposition des droits de succession. La Cour de Cassation confirme en cela une jurisprudence bien établie depuis 2008. Le principe s’applique tant pour les droits de succession que les droits d’enregistrement ou l’ISF et tous les impôts dont le juge judiciaire a connaissance (Cass. Com 11/03/14 n°13-12.469 ; voir aussi Cass. Com 18/11/08 n°07-19.762 ; 07 avril 2010 n°09-14.516 ; 12/06/12 n°11-30.396 et n°11-30.397 ; 26/02/13 n°12-13.877).

 

Quand un bien vendu présente un vice caché, l’acheteur a le choix entre le rendre et obtenir le remboursement du prix (action rédhibitoire) ou le garder et se faire restituer une partie du prix (action estimatoire).

La loi 2015-177 du 16 février 2015 supprime l’obligation de faire fixer le montant de la réduction de prix par un expert (nouvel article 1 644 Code Civil ; article 10 de la loi de 2015).

 

Actionnée par un sous-traitant agréé, une commune ne peut refuser de verser les sommes dues en raison de réserves émises à la réception des travaux. Elle ne peut appliquer à ce sous-traitant des pénalités relevant du seul contrat conclu avec l’entrepreneur principal (CAA Versailles 28/11/13 n°11VE00814).

 

L’acheteur d’un terrain à bâtir découvre une canalisation qui traverse son sous-sol en vertu d’une servitude accordée par l’ancien propriétaire, servitude ni mentionnée dans l’acte de vente, ni publiée. La Cour de Cassation décide qu’une servitude non-apparente ne constitue pas un vice-caché mais relève de la garantie d’éviction : différence de prescription : 2 ans pour la première, 5 ans pour la seconde (Cass. 3e Civ. 27/02/13 n°11-28.783).

C’est le cas si le maître de l’ouvrage n’a pas donné délégation de paiement et s’il a autorisé la sous-traitance et agréé le sous-traitant. A défaut d’avoir vérifié que l’entrepreneur principal avait bien souscrit une caution pour garantir le paiement de ses sous-traitants, le maître de l’ouvrage commet une faute et engage sa responsabilité délictuelle envers ce sous-traitant (Cass. 3e Civ. 18/02/15 n°14-10.604).

Une promesse de vente consentie par une personne physique pour plus de 18 mois, ou toute prorogation d’une telle promesse, doit être constatée par un acte authentique à peine de nullité comme vient de le préciser la Cour de Cassation (Cass. 3e Civ. 18/02/15 n°14-14.416).