Actionnée par un sous-traitant agréé, une Commune ne peut refuser de verser les sommes dues en raison de réserves émises à la réception des travaux. Elle ne peut appliquer à ce sous-traitant des pénalités relevant du seul contrat conclu avec l’entrepreneur principal (CAA Versailles 28/11/13 n°11VE00814).
Les contrats conclus entre entités publiques peuvent échapper aux obligations de publicité ou mise en concurrence face à deux exceptions.
L’exception dite des prestations in house (contrôle d’une entité sur l’autre selon un contrôle analogue à celui exercé sur ses propres services et dépendance économique) et l’exception de la coopération entre entités publiques. La CJUE a dû se prononcer sur une troisième exception dite « in house horizontale » reposant sur un contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un adjudicataire sur lequel il n‘exerce aucun contrôle, les deux entités étant cependant toutes deux au contrôle d’un même pouvoir adjudicateur. Ce type de contrat doit être soumis aux procédures de publicité et de mise en concurrence (CJUE 08/05/14 aff. C-15/13).
C’est la fin de la jurisprudence ENTREPRISE PEYROT du 8 juillet 1963 qui avait consacré le caractère administratif des contrats de construction d’autoroutes et qui considérait, à l’époque, que les contrats avec les sous-traitants dérivaient de ces contrats administratifs, d’où la compétence initiale du juge administratif.
Le critère privé des contrats entre le concessionnaire et ses sous-traitants est aussi affirmé pour plus de cohérence (Tribunal des Conflits 09/03/15 n°3992).
Ce marché ne constitue pas un marché public car il n’est pas destiné à répondre aux besoins de la Ville mais à un intérêt général culturel et il n’est pas conclu à titre onéreux.
Le contrat ne constitue pas non plus une DSP car l’affichage culturel ne constitue pas un service public de l’information culturelle. Le contrat est jugé comme un contrat d’occupation du domaine public non soumis à une procédure préalable de mise en concurrence (CE 15/05/13 n°364593).
Le dépassement du taux moyen de certaines dépenses par rapport au chiffre d’affaires constaté pour le secteur économique concerné ne constitue pas un motif suffisant pour l’Administration pour contester la déductibilité de ces dépenses, en l’occurrence des frais de promotion (CE 23/01/15 n°369214).
La date d’interruption de la prescription est celle de la présentation du pli RAR au domicile du contribuable lorsque le pli est délivré ou celle de la date de retrait de ce pli lorsqu’il est retiré dans le délai postal d’instance.
Ce n’est qu’à défaut, pour le contribuable, de l’avoir retiré en temps utiles que l’on prend en compte la date de présentation du pli. La prescription n’est donc pas interrompue lorsque la proposition de rectification parvient avant le 31 décembre de l’année N mais que le contribuable, absent à l’époque, le retire en temps utiles au bureau de Poste après l’expiration du délai de prescription. Dans ce cas, la prescription est acquise au bénéfice du contribuable (CAA Versailles 27/04/14 n°13VE01446 ; CE 07/11/12 n°343169).
Principe constant depuis 2007 encore réaffirmé par le Conseil d’Etat en 2014.
Le Trésor Public et les juges commettent une erreur de droit en faisant peser sur l’entreprise la charge de la preuve de la déductibilité des dépenses qui font l’objet de factures régulières, déductibles par nature. C’est à l’Administration d’étayer sa contestation du caractère non-déductible de la dépense (CE 09/04/14 n°358279).
Cette disposition est celle de l’article 164 C du CGI dont le Conseil d’État a jugé qu’elle était irrégulière au regard du principe de la liberté de circulation des capitaux à l’égard d’un contribuable ressortissant allemand résident de Monaco (CE 11/04/14 n°332885 plénière).
L’Administration aime adresser des notifications en fin d’année pour interrompre la prescription. En principe, la date à prendre en compte est celle à laquelle le courrier a été présenté à l’adresse du contribuable par La Poste. Mais si ce contribuable a pris la précaution de faire une réexpédition sur son lieu de vacances, la prescription peut être acquise si l’acheminement du courrier va au-delà du 31 décembre (CAA Bordeaux 16/01/14 n°12BX02964).