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Des particuliers avaient acheté des carreaux à poser autour de leur piscine et ceux-ci se sont désagrégés au contact de l’eau. Le vendeur des carreaux prétendait qu’il n’avait pas été informé de l’utilisation spécifique que les particuliers avaient prévue ; il invoquait le fait que c’était au consommateur d’exposer son besoin puis, au professionnel, de le conseiller en fonction de cette information. Le vendeur professionnel perd le procès car c’est à lui de prouver qu’il a sollicité cette information du consommateur (Cass. 1e Civ. 28/10/10 n°09-16.913).

Le copropriétaire demandait des dommages et intérêts à la copropriété qui rétorquait que l’absence de réalisation des travaux dans les parties communes n’empêchait pas le copropriétaire de réaliser ses propres travaux dans les parties privées pour permettre la location de son appartement. La copropriété perd le procès : la victime n’est pas obligée de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable du dommage.

La question de savoir si la victime doit prendre les précautions pour limiter son préjudice est une question très débattue. Elle a même fait l’objet d’un projet d’article 1 373 du Code Civil dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations du Professeur CATALA (Cass. 3e Civ. 05/02/13 n°12-12.124 ; voir également Cass. 2e Civ. 24/11/11 n°10-25.635).

Le muret en béton qui est une chose inerte, et qui n’est pas placée en position anormale sur un parking de centre commercial, et qui n’a joué aucun rôle actif dans la chute de la victime, ne peut entraîner la responsabilité du fait des choses du commerçant (Cass. 2e Civ. 29/03/12 n°10-27.553).

Bien que ni présent ni appelé aux opérations d’expertise, l’assureur qui a pu contradictoirement débattre des conclusions de l’expert judiciaire devant le tribunal et, le cas échéant, solliciter une nouvelle mesure d’expertise, ne peut invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise (Cass. Crim. 13/12/11 n°11-81.174).

 

Le copropriétaire demandait des dommages et intérêts à la copropriété qui rétorquait que l’absence de réalisation des travaux dans les parties communes n’empêchait pas le copropriétaire de réaliser ses propres travaux dans les parties privées pour permettre la location de son appartement. La copropriété perd le procès : la victime n’est pas obligée de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable du dommage.

La question de savoir si la victime doit prendre les précautions pour limiter son préjudice est une question très débattue. Elle a même fait l’objet d’un projet d’article 1 373 du Code Civil dans l’avant-projet de réforme du droit des obligations du Professeur CATALA (Cass. 3e Civ. 05/02/13 n°12-12.124 ; voir également Cass. 2e Civ. 24/11/11 n°10-25.635).

Des particuliers avaient acheté des carreaux à poser autour de leur piscine et ceux-ci se sont désagrégés au contact de l’eau. Le vendeur des carreaux prétendait qu’il n’avait pas été informé de l’utilisation spécifique que les particuliers avaient prévue ; il invoquait le fait que c’était au consommateur d’exposer son besoin puis, au professionnel, de le conseiller en fonction de cette information. Le vendeur professionnel perds le procès car c’est à lui de prouver qu’il a sollicité cette information du consommateur (Cass. 1e Civ. 28/10/10 n°09-16.913).

Le dommage de travaux publics causé à des tiers repose sur la notion de responsabilité sans faute du gestionnaire de l’ouvrage ou de l’exécutant des travaux depuis l’affaire du barrage de Malpasset, « le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages causés par les ouvrages publics dont il a la garde. » Mais une ambiguïté a toujours demeuré sur la notion de lien de causalité. Le Conseil d’Etat réaffirme le principe mais prend en compte la fragilité de l’immeuble pour l’évaluation du préjudice, ce qui est une façon habile de traiter de cette question éternellement délicate (CE 10/02/14 n°361280).