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La mise en place de la retenue à la source influe sur l’imputation de votre déficit foncier sur votre revenu global en 2018 et sur l’ampleur de votre déficit foncier en 2019

Afin d’éviter aux contribuables d’être prélevés deux fois en 2019, une fois au titre du revenu 2018 déclaré en 2019 et une autre fois au titre de la retenue à la source perçue en 2019 pour les revenus de 2019, il a été mis en place une « année blanche » par le biais d’un « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » (CIMR) qui aura pour effet d’annuler l’impôt de 2018 (sauf pour les revenus exceptionnels et pour les revenus de capitaux mobiliers).

Ce CIMR influe sur votre déficit foncier. Avant sa mise en place, le déficit foncier était imputable sur votre revenu global jusqu’à 10 700 € et diminuait donc votre impôt d’autant. Pour le calcul de l’impôt 2018, cet avantage fiscal n’est plus d’aucune utilité puisque le CIMR annule l’imposition globale. La perte de cet avantage constitue un inconvénient mais cet inconvénient ne se vérifie pas si le montant de votre déficit est important. Il faut donc l’évaluer plus précisément.

Les travaux réalisés en 2018 seront déductibles intégralement. Ceux réalisés en 2019 ne le seront qu’à 50 %. Plus précisément, pour le calcul de l’impôt 2019, vous pourrez déduire la moyenne du montant des travaux effectués en 2018 et 2019 ce qui donne :

Revenus fonciers - (charges + (Travaux 2018 + Travaux 2019) / 2 ) = revenus fonciers imposables en 2019.

L’administration fiscale donne ainsi les trois exemples suivants :

Exemple 1 :

Un propriétaire bailleur paye en 2018 des travaux de réfection de la toiture d'un immeuble locatif pour un montant total de 30 000 €. Aucune dépense de travaux n'est réalisée au cours de l'année 2019. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018, le contribuable peut déduire la totalité de la dépense, soit 30 000 € (application du droit commun).Il est rappelé que le revenu net foncier imposable de l'année 2018 ainsi déterminé peut, si ses conditions d'application sont satisfaites, ouvrir droit au bénéfice du CIMR. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, le contribuable peut déduire une charge de 15 000 €, correspondant à la moyenne des dépenses de travaux payées au cours des années 2018 et 2019 [(30 000 + 0) / 2], et ce, quand bien même aucune dépense de travaux n'a été réalisée en 2019.

Exemple 2 :

Un propriétaire bailleur paye en 2018 des travaux de réfection de la toiture d'un immeuble locatif pour un montant total de 30 000 € et en 2019 des travaux de ravalement sur ce même immeuble pour un montant de 15 000 €. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018, le contribuable peut déduire la totalité de la dépense, soit 30 000 € (application du droit commun). Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, le contribuable peut déduire une charge de 22 500 €, correspondant à la moyenne des dépenses de travaux payées au cours des années 2018 et 2019 [(30 000 + 15 000) / 2].

Exemple 3 :

Un propriétaire bailleur paye en 2019 des travaux de réfection de la toiture d'un immeuble locatif pour un montant total de 30 000 €. Aucune dépense de travaux n'est réalisée au cours de l'année 2018. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018, en l'absence de dépenses de travaux réalisées, aucune déduction de charges "pilotables" n'est pratiquée (application du droit commun). Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, le contribuable peut déduire une charge de 15 000 €, correspondant à la moyenne des dépenses de travaux payées au cours des années 2018 et 2019 [(0 + 30 000) / 2]. 

La question se pose pour l’investisseur de déterminer le montant des travaux à réaliser sur 2018 pour que cela soit fiscalement intéressant, c’est-à-dire de savoir si vous serez ou non en déficit foncier et si ce déficit sera suffisamment important pour compenser l’application du CIMR. Le calcul de ce déficit foncier doit tenir compte de la distinction que fait le fisc entre les charges récurrentes (assurance, charges de copropriété, impôts, intérêts d’emprunt, frais de gestion) qui ont des modalités de déduction différentes des charges dites « pilotables » qui concernent les travaux programmés et les travaux urgents. Les travaux urgents ne sont pas soumis à la limitation de déduction des travaux programmés sur 2019 : il peut ainsi être intéressant d’étudier vos travaux pour les faire entrer dans cette catégorie.

Votre entreprise après les lois de finances 2016 (rectif), 2017 et 2018 : un bref aperçu

IFI nouvel impôt mais maintien des principes ISF :

  • Même barème qu’ISF.
  • Abattement 30 % pour résidence principale et plafonnement à 75 % + réduction pour don.
  • Suppression de la réduction ISF pour investissement PME mais maintenue pour les versements de 2017.
  • L’IFI inclut toutes les SCI (sauf biens professionnels) + les investissements SCPI ou OPCI effectués même par l’intermédiaire d’un contrat d’assurance-vie.

Le PFU de 30 % applicable aux rachats de contrat d’assurance-vie > 150 K€ / 300 K€

Votre entreprise après les lois de finances 2016 (rectif), 2017 et 2018 : un bref aperçu

Votre société à l’IR vend un élément d’actif :

Baisse du taux de la PVLT 12.8 % au lieu de 16%

Votre société vend les titres de sa filiale :

Assouplissement de l’exonération des PVLT sur titre de participation

  • applicable aux titres sans droit de vote à condition que la société mère détienne 5 % des droits de vote + non applicable si filiale état non coopératif (mais clause de sauvegarde).

Vous vendez vos titres :

Application du PFU 30 % sauf option pour le barème de l’IR au moment de la déclaration

  • abattement de 500K€ pour dirigeant partant à la retraite sous conditions

AGA : imposition des PV nées des attribution gratuites d’actions :

  • si gain < 300 K€, barème de l’IR ap abattement de 50 %, si gain > 300 K€, excédent au barème de l’IR sans abattement
  • Nota : la contribution patronale assise sur valeur actions gratuites passe à 20 %

Rappel : dispositif anti-abus PEA.

  • Calcul de la détention de plus 25 % : cumul des % dans la société d’exploitation plus les sociétés interposées + Interdiction des PEA à soi-même : achats de titre hors PEA par le compte espèces du PEA sont interdits.

Votre entreprise après les lois de finances 2016 (rectif), 2017 et 2018 : un bref aperçu

Création de la « flat tax » = Prélèvement Forfaitaire Unique 30 % (12.8 + CSG 17.2)

Applicable de plein droit sauf option expresse dans votre déclaration IR

Exonération dividendes régime mère-fille :

Suppression de l’exclusion des actions sans droit de vote (arrêt et Conseil constitutionnel METRO HOLDING du 03/12/16 et NATIXIS du 08/02/16.

 

Votre entreprise après les lois de finances 2016 (rectif), 2017 et 2018 : un bref aperçu

Taux IS entre 2017 jusqu’à 2022 : de 33 et 1/3 jusqu’à 25 %

  • 28% dès 2018 pour bénéf < 500 K€)
  • Disparition de l’extension du taux réduit de 15 % au PME dont CA 50 M€

Baisse du CICE de 7 à 6 % (<2.5 SMIC).

Disparition en 2019 et remplacement par réduction taux cotisation patr assurance maladie

Fin de l’option libre pour l’auto-liquidation de la TVA :

une autorisation administrative préalable est nécessaire.

TVA déductible sur l’essence 2017 10 %, 2018 20 %, 2019 40 %, 2020 60 %, 2021 80 %.

Remboursement de TVA :

nouveau droit de contrôle sur place du TP (010117)

Maintien du système d’exonération pour les JEI et les JEU :

exonération dégressive de BIC + exonération de CFE et TF pendant 7 ans.

Auto-entrepreneurs :

  • doublement du plafond de CA :170 K€ (ventes) 70 K€ (services)
  • attention pas pour la TVA franchise si CA< 82800 (ventes) / 33200 (services)

Votre entreprise après les lois de finances 2016 (rectif), 2017 et 2018 : un bref aperçu

Réduction d’impôt « Madelin » pour investissement PME (en vigueur après 31/12/16) :

La réduction passe de 18 % à 25 % du montant de la souscription (lim 50 K€/100K€)

  • Réduction non remise en cause même si cession non forcée trois ans après souscription et si :
  • Réinvestissement du prix de cession dans les 12 mois (prix de cession ≠ réinvestissement de l’investissement initial).
  • Si maintien des nouveaux titres pendant deux ans : Dispositif applicable à tous les actionnaires (minoritaires ou majoritaires).

Report d’imposition des PV d’apport de titres à la société IS.

  • Plus de deux apports possibles
  • PV applicable au taux au moment de l’apport.
  • Modalités particulières de réinvestissement (12 mois minimum + si réinvestissement matériel uniquement dans des moyens permanents d’exploitation (immeuble ≠ stock) + si investissement dans société cible, uniquement en France ou EEE.

Différé des plus-values imposables pour le « Compte PME Innovation » - CPI (31/12/16) :

  • Création 2016 du CPI pour remplacer le système des investissements « business angel » disparu en 2013.
  • Différé d’imposition si réinvestissement + implication dans l’entreprise (mandataire social ou convention d’accompagnement).
  • But du dispositif : éviter les montages avec holding, mais complexité du régime.
  • Titre éligible à l’ouverture du CPI ≠ titre investi en cours de CPI.
  • Conditions liées au titulaire du CPI dans la société transférée (25 % de la société transférée ou certaines fonctions + 5 % ou salariés 24 mois + 5 % ou pacte d’actionnaires + 25 %).
  • Conditions liées au titulaire du CPI de la nouvelle société = « société de remploi ».
  • Pas de pacte Dutreil (réduction ISF et DE) = les titres Dutreil ne sont pas admissibles au CPI.

 

La loi impose désormais, à toute entreprise qui tient une comptabilité informatisée, de remettre à la première demande aux services fiscaux celle-ci sur support informatique sous peine d’amende (article L 47 A du LPF). Cette obligation fait difficulté pour les petits exploitants notamment. Ainsi, un restaurant qui dispose de caisses enregistreuses qui se contentent d’additionner le chiffre d’affaires réalisé, sans procéder à la moindre centralisation de ses recettes de manière informatique, ne dispose pas d’une comptabilité informatisée et n’est donc pas soumis à l’obligation découlant de l’obligation L 47 A du LPF (CE 9 avril 2014 n°369929). L’article L 47 A du LPF cite l’article 420-1 du Plan Comptable Général qui rappelle qu’une comptabilité est un système d’enregistrement en « partie double » qui exclut, par définition, un simple relevé journalier de recettes, par exemple, sur un tableur.

Les résidents fiscaux français exerçant une activité salariée ou indépendante dans un autre Etat membre de l’Union européenne (les frontaliers notamment) peuvent demander la restitution des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres, soit 15,50 % au total) prélevés par l’Etat français sur les revenus dits de patrimoine tels que dividendes, intérêts, loyers et plus-values immobilières.

Les non-résidents fiscaux français sont également concernés puisque, depuis 2012, ils sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus fonciers et plus-values immobilières réalisées en France, sous réserve de particularités liées aux conventions fiscales, notamment par réclamation.

Prescription au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement des impositions contestées, soit pour les prélèvements sociaux mis en recouvrement en 2013 et 2014, demandes de restitution introduites jusqu’au 31 décembre 2015, sauf règle particulière de computation des délais en matière de retenue à la source (Cour de Justice de l’Union Européenne, 26/02/15 : C-41/14 CHRISTIE’S France et affaire 623/13 DE RUYTER).

Le Conseil d’Etat vient de confirmer en jugeant qu’un non-résident fiscal français ne devait pas être soumis à la CSG-CRDS sur la réalisation de plus-values immobilières en France dès lors qu’il n’est pas assuré social en France (CE 17/04/15 n°365511).

 

Toute la question est de savoir s’il y a « égalité des armes » et si l’on doit prendre en compte les subventions que perçoit cette collectivité lui permettant d’afficher des prix bien plus compétitifs que ceux de ses concurrents privés. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) se prononce avec une prudence excessive en estimant que le commanditaire peut prendre en considération ces subventions en cas d’offre anormalement basse. Le Conseil d’Etat est à peine plus précis en estimant qu’une collectivité territoriale peut candidater dans le respect du droit de la concurrence si cette candidature constitue le prolongement d’une mission de service public (CJUE 18 déc. 2014 aff. C-568-13 ; CE 30 déc. 2014 n°355563).