Au nom du respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, un important contentieux était apparu pour solder les conséquences de la nullité des contrats administratifs, nullité résultant de textes d’ordre public et s’appliquant mécaniquement audit contrat. Le Conseil d’Etat a mis à cette « usine à gaz » en attribuant au Juge le pouvoir d’apprécier si les parties soulèvent avec loyauté les vices entachant de nullité un contrat public et en limitant au nombre de deux, les cas de nullité pouvant être relevés d’office, soit le caractère illicite du contenu du contrat et un vice d’une particulière gravité relatif aux conditions ayant accompagné le consentement des parties. En outre, le Juge du contrat doit davantage veiller à son exécution pour en assurer sa stabilité. Ainsi, un contrat n’est pas nul au seul motif que la délibération du Conseil Municipal n’a pas été transmise au Préfet avant la signature du contrat par le Maire : il s’agit d’un vice insuffisamment grave même s’il affecte les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement (Conseil d’Etat Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de BEZIERS I n°304802 suivi de CE 12/01/11 Manoukian req 338551 ; CE 12/01/11 Société Autoroutes du nord et de l’Est de la France req 332136 ; CE 19/01/11 Syndicat mixte pour le traitement des résidus urbains req 332330).
Le délai de prescription prévu par la Directive du 25 juillet 1985 ne peut être mise en échec par une règle de droit national même si la victime s’est trompée sur la personne du producteur et a rectifié son erreur après le délai de dix ans ; pour mémoire, le régime de la responsabilité des produits défectueux est régi par les articles 1386-1 à 1386-18 du Code civil (Cour de Justice de l’Union Européenne – 2 décembre 2009).
La fourniture de certains avantages en nature à des salariés peut échapper à l’assiette des cotisations URSSAF si l’avantage en nature s’apparente à des frais professionnels qui s’entendent à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions (Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 8 octobre 2009).
Pour vos relations bancaires et fournisseurs : pour toutes les créances fiscales nées à compter du 1er juillet 2008, le comptable du Trésor Public ne pourra publier au RCS le privilège du Trésor que neuf mois après la notification de l’avis de mise en recouvrement : un ballon d’oxygène pour les entreprises + pas d’inscription du privilège si l’entreprise bénéficie d’un plan d’apurement signé et respecté.
Remise des créances publiques : le Trésor Public et les URSSAF sont invités, sous conditions, à des remises de leurs créances en vue de faciliter la restructuration financière d’une entreprise en difficultés et la Commission des Chefs des Services Financiers voit ses pouvoirs étendus en la matière (décret n°2009-385 du 6 avril 2009).
A noter une actualisation des clauses types des contrats de responsabilité décennale et des contrats d’assurance dommages ouvrage réformant l’article A.243-1 du Code des Assurances.
(Arrêté 19 novembre 2009, JO 27 novembre 2009, p.20428)
La DROC est la date de la déclaration d’ouverture de chantier visée au Code de l’Urbanisme pour les travaux soumis à permis de construire ou la date du premier ordre de service ou la date effective de commencement des travaux. Les assurances dommages ouvrage pour les bâtiments publics et de génie civil peuvent comporter un plafond de garantie.
Une instruction du 6 septembre 1988 recommande au Comptable du Trésor d’engager l’action en responsabilité solidaire des dirigeants « dans des délais satisfaisants ». La Cour d’Appel de ROUEN a jugé que l’engagement de l’action à l’encontre d’un dirigeant cinq ans après un jugement ayant arrêté le plan de cession de la SARL et dix huit mois après la réception du certificat d’irrecouvrabilité de la créance, excédait le délai satisfaisant. L’administration fiscale a été déboutée (CA ROUEN 24 juin 2009 BRDA 20/09 n° 2 page 2).
Toutes les DSP de plus de 20 ans conclus avant le 2 février 1995 (loi Barnier) et s’achevant à compter du mois de mars 2015, devront être remis en concurrence sauf avis favorable du Trésorier Payeur Général saisi par les deux parties en vue de poursuivre régulièrement l’exécution du contrat au-delà du 9 février 2015. S’il n’y a pas d’accord entre la collectivité et le délégataire, la résiliation unilatérale peut interrompre moyennant éventuellement indemnisation. Il est de l’intérêt d’une collectivité de saisir systématiquement le TPG pour avis sur la durée du contrat pour éviter ultérieurement des débats sur sa responsabilité (Conseil d’Etat Commune d’Olivet 9 avril 2009).