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C’est le nouveau seuil fixé par le décret n°2010-662 du 16 juin 2010 qui se rapporte à l’article L.112-6 du Code Monétaire et Financier et au nouveau article D.112-3 dudit Code. Ce seuil de 3.000 € s’applique au débiteur qui a son domicile fiscal en France et il est porté à 15.000 € si le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas pour les besoins d’une activité professionnelle.

Les ouvrages provisoires ne sont pas couverts par l’assurance décennale obligatoire des constructeurs ; ils relèvent de l’assurance facultative au titre des dommages immatériels et sont par conséquent soumis à un éventuel plafond de garantie (Civ. 3ème, 14 avril 2010 n°09-10.515).

et portant atteinte à la jouissance de ses parties privatives en application de l’article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (Cour de Cassation 3ème Civ., 3 mars 2010, n°07-21.950).

risque non vérifié lorsqu’une expertise a mis en évidence qu’il n’y avait aucune possibilité de polluer des eaux exploitées par un captage. Le principe de précaution ne s’applique donc pas à tous risques même non encore identifiés comme le défendait le pourvoi rejeté (Cass. 3ème Civ., 3 mars 2010, n°08-19.108).

(Conseil d’Etat, avis, 31 mars 2010 n°333627 et Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 17 juin 2010 n°09-13.546 et 9 juin 2010 n° 09-13.026)

Le Juge administratif est compétent pour statuer sur l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable lorsque le contrat d’assurance revêt les caractères d’un contrat administratif. Le Juge judiciaire n’est pas compétent pour examiner l’action directe d’une victime d’un dommage contre l’assureur des responsables si le Juge doit se prononcer sur la responsabilité de l’assuré titulaire d’un marché de travaux publics. Le Conseil d’Etat applique le critère du contrat administratif alors que la Cour de Cassation se réfère à la notion de marché de travaux publics, notion moins large. La question est donc de savoir si le Juge Administratif sera compétent pour statuer sur toutes les actions directes contre l’assureur ayant contracté tout contrat de nature administrative.

(Décret n°2010-164 du 22 février 2010) :

  • Les demandes d’ordonnance commune et les demandes d’extension de mission doivent être formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise ;
  • Création d’un Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
  • Possibilité de condamnation d’un expert à des dommages et intérêts;
  • Organisation de la procédure de récusation d’expert ;
  • Possibilité d’obtenir communication des documents en expertise sous astreinte ;
  • Création d’une procédure de consultation technique organisée au niveau de la formation de jugement ;.
  • Création du mémoire récapitulatif non obligatoire et éventuellement demandé par le Tribunal ;
  • Possibilité de clore l’instruction en cas de non respect d’une mise en demeure de conclure sous condition;

Loi de finances pour 2010 prévoit également la reconduction du système de versement anticipé du fonds de compensation de la TVA réservé aux collectivités qui s’engagent à investir. Le texte instaure une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (installation de production d’électricité, station radio électrique, matériel de transport ferroviaire…) au titre de la nouvelle Contribution Economique Territoriale qui remplace la taxe professionnelle, plus transfert de la taxe sur les surfaces commerciales au bénéfice des communes et des EPCI, et transfert du solde de la taxe sur les conventions d’assurance pour les départements, plus la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) qui est l’une des deux parties de la CET, sera attribuée aux communes et intercommunalités pour 26,5 %, aux régions pour 25 % et aux départements pour 48,5 %. Cette territorialisation de l’impôt sera néanmoins atténuée par deux fonds de péréquation qui, à ce stade, répartiront le quart du produit de la taxe (répartition provisoire).

Proposition de loi du 11 février 2010 adoptée par le Sénat : Les Communes contribueraient au Fonds de Solidarité Logement (FSL) et le Maire serait consulté pour désigner des bénéficiaires d’une aide dans le domaine de l’alimentation en eau et de l’assainissement des particuliers.

Le particulier qui rénove son bien immobilier et le revend, peut être soumis à la garantie décennale des constructeurs selon l’importance de la rénovation sans que puisse être opposée aux acquéreurs la clause de non garantie des vices cachés qui figurerait dans l’acte de vente. (Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 3 mars 2010, FS-P+B, n°09-11.282) Si donc vous souhaitez effectuer les travaux d’amélioration de votre bien en vue d’une vente future, vous avez intérêt à vous entourer des conseils de professionnels pour bénéficier de leurs propres garanties. NB la vente d’immeubles à rénover a fait l’objet d’un statut spécial régi par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 et le décret n°2008-1338 du16 décembre 2008 dont l’entrée en vigueur est en date du 19 décembre 2008.