- L’urbanisme et les servitudes
- Les services publics d’eau et d’assainissement
- Les eaux pluviales et de ruissellement
L’urbanisme et les servitudes dans le droit de l’eau
Article R111-8 Code de l’Urbanisme : tout projet de construction doit prévoir l’alimentation en eau potable, l’assainissement, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales, l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles.
Le PLU ne peut classer en zone urbaine (zone « U »), les parcelles non suffisamment desservies par les réseaux publics (mais classement en zone « AU » possible).
Le PLU doit respecter la biodiversité (L151-4 C. urb), la continuité écologique, la réduction d’artificialisation des sols (L151-5).
Le PLU doit respecter le SCOT qui, lui-même, s’occupe de transitions écologiques et énergétiques, réservation de la préservation de la biodiversité des ressources naturelles
Article L211-12 c. env : les servitudes d’utilité publique instituées à la demande de l’Etat et des collectivités territoriales.
Les déplacements de canalisations et servitudes de passage pour les canalisations publiques d’eau et d’assainissement (article L152-1 Code Rural) et article L321-1 Code de l’Expropriation pour l’indemnisation du préjudice.
Les services publics de l’eau et de l’assainissement
Distribution de l’eau potable et assainissement : service public à caractère industriel et commercial placé sous la responsabilité des communes ou des OPCI.
Trois types de gestion :
- Gestion déléguée (DSP),
- Gestion directe en régie
- gestion mixte (distinction production et distribution),
Concertation publique avec la commission consultative des services publics locaux qui établit avec les collectivités un règlement de service (règlement de service d’eau potable, règlement d’assainissement) (article L2224-12 CGCT).
La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) prévoit un transfert obligatoire des compétences eau et assainissement des communes vers les communautés de communes et les communautés d’agglomérations à compter du 1er janvier 2020.
Les lois MAPTAM du 27 janvier 2014 et ALUR du 24 mars 2014 organisent le transfert automatique du pouvoir de police spéciale au président de la communauté en charge du service eau et assainissement, sauf opposition du Maire (article L5211-9-2 CGCT).
- Article L2224-7-1 communes compétentes.
- Article L2224-8 CGCT : compétence des communes en matière d’assainissement des eaux usées.
- Assainissements non collectifs (ANC) : article L1331-1-1 CSP et notamment L1331-5 : neutralisation des fosses septiques en cas de branchement et mise en place d’un service public de l’ANC (SPANC) (article L1331-11 CSP accès aux propriétés privées des agents du SPANC).
Les eaux pluviales
= eau de pluie + eau de ruissèlement (fonte des neiges, grêle, glace et eau d’infiltration)
Selon la jurisprudence (Cour de Cassation 13 juin 1814 et 14 juin 1920).
Article L2224-10 paragraphes 3 et 4 CGCT, article L211-7 paragraphe 4 Code de l’Environnement, L211-12 et L565-1 Code de l’Environnement : ruissellements et crues
- Servitude d’écoulement pour les particuliers : article 640 du Code Civil qui impose aux propriétaires « inférieurs » une servitude vis-à-vis des propriétaires « supérieurs » et accepter l’écoulement naturel des eaux pluviales sur leurs terrains, sauf aggravation par une intervention humaine qui donne lieu à une indemnité (article 641 Code Civil),
Article 681 du Code Civil : l’écoulement des toits doit se faire sur le terrain du propriétaire ou sur la voie publique et non sur le fonds du voisin.
- Compétence des collectivités pour la collecte et le traitement des eaux pluviales :
Avant la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, il n’existait pas d’obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales ; depuis cette loi, les communes ont la possibilité d’instituer une taxe annuelle dont le produit est affecté au financement de ce service public.
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le Maire a le pouvoir de prendre des mesures destinées à prévenir les inondations ou à lutter contre la pollution qui pourrait être causée par les eaux pluviales (article L211-7 Code ENV)
- Les loisirs
- La pêche (L430-1 et suivants Code ENV)
- Les activités de loisir (baignades, kayac, rafting) (article L214-12 et suivants Code ENV et R214-105),
- L’agriculture
- L’hydroélectricité
Les usages agricoles
Surfaces irriguées multipliées par trois entre 1970 et 2000.
Selon les données compilées par France Nature Environnement à partir du dernier recensement agricole, la part des surfaces agricoles irriguées a progressé de 14,6 % en dix ans pour atteindre 7,3 % des surfaces agricoles en 2020.
3 cultures représentent 2/3 de la surface irriguée : maïs grain et semence (50%) + légumes frais + vergers petits fruits + maïs fourrage
- L’irrigation (servitudes d’aqueduc) (L152-14 et suivant Code Rural),
- Servitudes d’écoulement des eaux d’irrigation (L152-20 Code Rural),
- Servitudes d’appui,
- Servitudes de passage,
- Servitudes d’établissement de conduites.
- Traçabilité des ventes de biocides (L522-1 et suivants Code ENV).
- Règlementation applicable aux Nitrates (article R211-76 Code ENV).
- Usage de l’eau en période de sécheresse : Mesure de limitation et de suspension provisoire des usages de l’eau (article L211-3-2 Code ENV),
Pouvoir du Préfet, mais également pouvoir du Maire au titre de ces pouvoirs de police générale (L2212-1 et suivants CGCT).
L’hydroélectricité
Article L213-21 et suivants, L214-1 et suivants, R214-1 et suivants Code ENV
L’usage de la force motrice des cours d’eau pour la production d’énergie hydraulique est encadré par la loi du 16 octobre 1919 intégrée en 2011 dans le Code de l’Energie (article L511-1 à L531-6 Code ENER) :
Principe de l’interdiction de disposer de l’énergie des marées, les lacs et des cours d’eau sans une concession ou une autorisation de l’Etat, sauf production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ; les ouvrages autorisés selon la loi sur l’eau étant dispensés du régime de concession et d’autorisation du Code de l’Energie (L511-3 Code ENER) ;
Régime de l’autorisation pour les installations dont puissance inférieure à 4500 KW, concession au-delà ; Sanction pénale si exploitation sans autorisation : un an de prison et amende de 150 000 € pour la concession (L512-1 Code ENER).
Un financement par l’usager et le pollueur : l’eau paye l’eau, modèle suffisant ?
Un SPIC doit être équilibré en recettes et en dépenses (article L2224-1 CGCT) : problème du financement limité à l’usage de l’eau domestique (sous-investissement, augmentation du prix du m3).
Exceptions sont prévues pour les investissements importants et pour les communes de moins de 3000 habitants ou pour les SPANC.
Article L2224-6 CGCT : exception aux budgets distincts pour les communes de moins de 3000 habitants. Mais Les communes et leurs groupements doivent néanmoins élaborer un budget distinct du budget général (budget M14 et M49).
- Distinction service des eaux pluviales et service de l’assainissement :
Le service eaux pluviales est un service public administratif pris en charge par le budget général de la commune (articles L2233-97 et L2224-11 CGCT) alors que redevance d’assainissement collectif car service public industriel et commercial (article R2224-19 et suivants CGCT).
La taxe d’eaux pluviales est due par les propriétaires des immeubles raccordés au réseau public de collecte des eaux pluviales selon la superficie des immeubles (L2224-10-4° CGCT et L2333-97 et suivants CGCT).
Pour assurer la protection de la ressource, la loi sur l’eau de 1992 prévoit pour tous les travaux, installations, ouvrages, activités réalisées à des fins non domestiques, un régime unique d’autorisation et de déclaration en fonction de l’importance des travaux, des risques encourus, des dangers et des incidents sur la santé, la sécurité et le libre écoulement des eaux = la police de l’eau.
Nomenclature spécifique distincte de la nomenclature des installations classées.
La nomenclature est à présent codifiée à l’article R214-1 C env concerne les activités de prélèvement, de rejet sous une certaine quantité, les activités qui ont un impact sur le milieu aquatique ou la sécurité publique (obstacles à l’écoulement, la continuité écologique, plans d’eau).
- La procédure d’autorisation, l’enquête publique et la concertation locale :
Comme pour les ICPE, la nomenclature eau prévoit une procédure d’autorisation pour certains IOTA qui implique la réalisation d’une enquête publique (article L123-1 et suivants et R123-1 et suivants Code de l’Environnement).
La procédure d’autorisation, procédure lourde (enquête publique notamment), est limitée aux ouvrages les plus importants, les autres étant uniquement concernés par une procédure de déclaration avec néanmoins un pouvoir d’opposition de la part du Préfet.
Les ouvrages exclus du régime de la police de l’eau sont les ICPE, les usages domestiques, les IOTA se trouvant en deçà des seuils de la nomenclature et les installations nucléaires.
Les usages domestiques de l’eau (inférieurs ou égales à 1000 m3 d’eau par an) ou tous rejets d’eau usée dont charge brute organique inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5 (article R214-5 c env) sont exclus de la nomenclature de la police de l’eau, mais restent soumis à des textes divers tels que Code de la Santé Publique, le règlement sanitaire départemental (article L1331-1 et suivants Code de la Santé Publique, par exemple dispositif d’assainissement non collectif) ou obligation d’information de l’administration lorsque approvisionnement d’alimentation en eau potable autre que par le réseau public (L2224-9 et 2224-12 CGCT).
Qui est responsable ?
- Les différentes catégories de cours d’eau :
- Les cours d’eau domaniaux :
Le domaine public de l’Etat (article L2111-7 et suivants Code général de la propriété des personnes publiques CGPPP) ;
Domaine public des collectivités territoriales, les EPCI (article L3113-1 CGPPP et L5211-17 CGCT) ;
Cours d’eau des communes et classification des cours d’eau en fonction de leurs débits (article L214-9 Code ENV pour les aménagements hydrauliques) ;
Les servitudes de halage, servitudes de défense contre les inondations, servitude de pêche.
- Les cours d’eau non domaniaux :
La loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité a introduit une définition des cours d’eau à partir de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 21 octobre 2011, n°334322 ; article L215-7-1 Code ENV) sur deux critères : lit naturel d’origine et un débit suffisant la majeure partie de l’année (suffisant et non permanent) ;
Les propriétaires ont l’obligation d’entretien avec partage à la moitié du lit pour les propriétaires se faisant face et si défaillance, mise en demeure (article L215-14 et suivants Code ENV).
Contrôle et sanctions
Article L211-5 Code de l’Environnement : la police spéciale de l’eau est attribuée au Préfet. Le Maire également responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune ne peut s’immiscer dans cette police qu’en cas de péril imminent.
L’administration adresse d’abord une mise en demeure avec régularisation dans un délai qui ne peut excéder un an (L171-7 code env).
Mesures provisoires de suspension, mesures conservatoires, paiement d’astreintes, exécution d’office des travaux aux lieu et place sont possibles pendant ce délai d’un an.
A l’expiration de ce délai d’un an, fermeture ou suppression des installations, cessation d’utilisation, destruction des objets ou dispositifs.
La sanction apparaît automatique sans laisser à l’administration de marge de manœuvre (l’administration « ordonne »).
Amende administrative au plus égale à 15 000 € et astreinte journalière de 1 500 €.
Dispositions pénales (L216-3 et suivants code env).
OPJ, inspecteurs de l’environnement (OFB), agents de l’ONF, chercheurs, ingénieurs et IFREMER, Gardes champêtres, Douane … sont compétents pour constater les infractions.
Pollution des eaux superficielles et atteinte à la santé publique ou à la biodiversité : deux ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende + travaux de restauration.
Amende de 75 000 € pour non-respect des conditions d’exploitation d’un ouvrage, atteinte à la circulation des poissons migrateurs au débit minimal.
Hydroélectricité : Régime de l’autorisation pour les installations dont puissance inférieure à 4500 KW, concession au-delà ; Sanction pénale si exploitation sans autorisation : un an de prison et amende de 150 000 € pour la concession (L512-1 Code ENER).
Compétence du Juge des Libertés et de la Détention saisi par le Procureur ou par l’administration ou les victimes ou les associations agréées pour ordonner les suspensions ou les interdictions pendant un an ou plus (L216-13 code env).
Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique : Elle crée un délit général d’atteinte aux milieux dont le milieu aquatique puni de 5 ans d’emprisonnement et de 1 000 000 € d’amende en qualifiant d’écocide l’atteinte au milieu commise de façon intentionnelle lorsqu’elle est durable (effet nuisible sur les eaux superficielles ou souterraines durant au moins sept ans – article L231-1 Code de l’Environnement).
Les parties civiles et les victimes
Pouvoir de se porter partie civile des institutions publiques ou parapubliques (chambre d’agriculture par exemple) – article L132-1 c. env.
Associations de protection de l’environnement : agrément nécessaire renouvelable tous les cinq ans (article L141-1 c. env), mais problème de l’autorité compétente pour délivrer cet agrément en fonction de l’échelon géographique sur lequel l’association agit.
- Planification : l’idéal platonicien
- Décentralisation et implication des acteurs locaux : l’auberge espagnole ?
- La police de l’eau : complexe
- Un financement par l'usager et le pollueur : l’eau paye l’eau, modèle suffisant ?
La planification du droit de l’eau : l’idéal platonicien
Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) = article L212-1 c. env : transposition de la directive du 23 octobre 2000 (directive-cadre sur l’eau).
Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) qui organisent une planification dans une unité hydrographique ou un système aquifère.
Une commission locale de l’eau est chargée de l’élaboration, de la révision et de l’application de ces schémas.
Objectif : objectif de qualité et de quantité des eaux = bon état chimique et bon état écologique au niveau d’un bassin ou d’un groupement de bassins hydrographiques.
Le SDAGE doit indiquer les modalités de prise en charge des coûts liés à l’utilisation de l’eau par les utilisateurs en distinguant le secteur industriel, agricole et les usages domestiques.
L’autorité administrative en charge du SDAGE est la Commission locale de l’eau et qui peut être substituée par l’autorité administrative (article L212-6 Code env).
La décentralisation et l’implication des acteurs locaux de l’eau : l’auberge espagnole ?
Un Préfet coordonnateur de bassin = le Préfet de région où le comité de bassin a son siège (L213-7).
Un comité de bassin (députés et sénateurs, représentant des usagers, représentant des usagers économiques, représentant de l’Etat).
L’agence de l’eau = EPA, politique foncière de sauvegarde des zones humides, attribution des aides à l’acquisition par des conservatoires régionaux d’espaces naturels.
Financement des agences de l’eau par les redevances (articles L213-10 et suivants Code de l’Environnement : redevances pour pollution de l’eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour prélèvements sur la ressource, pour stockage, pour protection du milieu) :
Six agences de l’eau (Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée-Corse, Seine-Normandie).
Etablissements publics territoriaux de bassins (EPTB), comprennent les EPTB et les établissements publics d’aménagement. Les EPTB doivent également désormais assurer la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité
Les collectivités territoriales peuvent s’associer à ces actions par l’intermédiaire de communautés locales de l’eau,
La loi du 27 janvier 2014 a transféré aux communes la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations de façon à permettre aux communes et à leurs EPCI de pouvoir s’appuyer sur des structures opérationnelles à l’échelon des bassins et sous-bassins hydrographiques et de transférer à ces syndicats tout ou partie de la nouvelle compétence GEMAPI.
A signaler encore diverses lois, dont la loi du 27 janvier 2014 précitée qui attribue une compétence obligatoire aux communes pour certains travaux de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (compétences GEMAPI).
La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) prévoit un transfert obligatoire des compétences eau et assainissement des communes vers les communautés de communes et les communautés d’agglomérations à compter du 1er janvier 2020.
Les lois MAPTAM du 27 janvier 2014 et ALUR du 24 mars 2014 organisent le transfert automatique du pouvoir de police spéciale au président de la communauté en charge du service eau et assainissement, sauf opposition du Maire (article L5211-9-2 CGCT).
Concertation publique avec la commission consultative des services publics locaux qui établit avec les collectivités un règlement de service (règlement de service d’eau potable, règlement d’assainissement) (article L2224-12 CGCT).
Les associations agréées de protection de l’environnement participent à l’élaboration du SDAGE ainsi qu’à l’élaboration des documents d’urbanisme.
Action en justice des associations (L142-2 C. env) : présomption de l’intérêt à agir pour les associations agréées.
Un acteur grandissant du droit de l’eau : l’Office français de la biodiversité (OFB) :
Création par la loi de 2016 sur la biodiversité par la fusion de quatre opérateurs
- Agence des aires marines protégées,
- De l’office national de l’eau (ONEMA),
- Des parcs nationaux de France,
- Et l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN).
Puis fusion en 2019 de l’Office national de la chasse (ONCFS) pour donner naissance à l’OFB.
De multiples compétences et notamment dans le domaine de l’eau, il seconde l’Etat et ses établissements chargés de la gestion de l’eau. Il intervient également auprès des comités de bassin, des collectivités territoriales (article L131-9 c env).
Les articles L210-1 et L211-1 Code de l’Environnement édictent quatre principes :
- Protection de la ressource
- Gestion équilibrée de la ressource
- Continuité écologique
- Droit d’accès à l’eau potable
Le principe de protection de la ressource en eau
Exemple : La protection des captages d’eau :
La dérivation d’un cours d’eau non domanial par une collectivité est autorisée s’il existe une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) (article L215-13 Code ENV).
La protection des captages d’eau est assurée par les articles L1321-2 et suivants Code de la Santé Publique :
Trois périmètres de protection : immédiate, rapprochée et éloignée.
Procédure spécifique de la DUP.
Le PLU doit respecter la biodiversité (L151-4 c. urb), la continuité écologique, la réduction d’artificialisation des sols (L151-5).
Les compteurs d’eau divisionnaires : article L135-1 CCH, article 93 loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 SRU modifiée par loi du 30/12/2006.
Les délégations de services publics dans le secteur de l’eau potable (article 1411-1 CGCT et suivants) : Les indicateurs de performance à fournir par le délégataire (article 1411-3 Code général des collectivités territoriales (CGCT).
Article R1321-1 et suivants Code de la Santé Publique (CSP) et R1321-54 et 55 CSP lutte contre les retours d’eau.
Le principe de gestion équilibrée de la ressource en eau
L’adaptation nécessaire aux changements climatiques et assurer le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.
Les « bassines » sont motivées au titre de ce principe de gestion équilibrée de la ressource :
On les trouve évoquées à l’article L211-1-5°bis c. env selon un amendement parlementaire ajouté à la loi du 28 décembre 2016 : promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant notamment de garantir l’irrigation.
Cet alinéa est flou : que signifie une « politique active de stockage » ? Qu’est qu’un « usage partagé » non dédié à l’irrigation qui ne serait qu’un des usages envisagés pour ces retenues d’eau conformément à l’emploi de l’adverbe « notamment » ?
Directive du conseil n°91/676/CEE du 12 décembre 1991 « directive Nitrate » concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de ressources agricoles : environ 55% de la surface agricole de la France est classée en zones vulnérables ; plusieurs affaires de responsabilité de l’Etat ou de responsabilité de l’exploitant.
La loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 (article 21) a renforcé les pouvoirs de police en matière de lutte contre les pollutions diffuses : détermination de zones de protection des aires d’alimentation des captages d’eau potable, institution de périmètres à l’intérieur desquels les autorisations de prélèvement d’eau pour l’irrigation sont délivrées.
Le principe de continuité écologique
Rejet des industriels :
article 1331-10 Code de la Santé Publique : autorisation préalable du Maire ou de l’EPIC +arrêté du 2 février 1998 modifié (NOR : ATEP 9870017A).
Secteur agricole :
traçabilité des ventes de biocides (L522-1 et suivants Code ENV)
Règlementation applicable aux Nitrates (article R211-76 Code ENV).
Assainissement :
Obligation de raccordement au réseau public d’assainissement :article 1331-1 et suivants CSP).
obligation de collecte des collectivités : article L2224-7 et suivants CGCT avec notamment surveillance des systèmes de collecte et des stations d’épuration (article R2224-15 CGCT).
Dimensionnement des systèmes de collecte d’assainissement collectif (article R2224-6 et suivants CGCT).
Accès aux propriétés privées et contrôle des installations intérieures de distribution d’eau potable, puits et forages (article L2224-12 CGCT).
Arrêté du 21 juillet 2015 relatif au système d’assainissement collectif et assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (Demande Biologique en Oxygène durant 5 jours exprime la quantité d’oxygène nécessaire à la dégradation de la matière organique biodégradable d’une eau par le développement de microorganismes dans des conditions données) : cet arrêté de 2015 qui vient après un arrêté de 2007 fixe notamment les conditions d’implantation et de fonctionnement des stations d’épuration et leur performance.
Assainissements non collectifs (ANC) : article L1331-1-1 CSP et notamment L1331-5 : neutralisation des fosses septiques en cas de branchement et mise en place d’un service public de l’ANC (SPANC) (article L1331-11 CSP accès aux propriétés privées des agents du SPANC).
Un exemple de difficulté de la mise en œuvre du principe : les « moulins à eau » producteurs d’hydroélectricité.
Ces ouvrages souvent très anciens ont été transformés pour produire de l’électricité mais ces transformations n’ont pas tenu compte de la continuité écologique impliquant notamment la circulation piscicole (réalisation de passes à poissons) ou la reproduction des espèces (interdiction des lâchers d’eau par ailleurs bien tentants car très « productifs ».
La loi a pourtant instauré une obligation de mise en conformité d’ouvrages situés sur les cours d’eau non domaniaux. Depuis une loi du 8 août 2016, un délai supplémentaire de 5 ans a été accordé pour mettre les ouvrages en conformité finaliser mais ce délai de cinq ans ne concerne pas les moulins dont la prise d’eau remonte à un droit antérieur à la législation. La constitutionnalité de cette exemption a été reconnue (Conseil constitutionnel décision du 13 mai 2022 n° 2022-991), mais la non-conformité de cette exemption aux textes européens a également été reconnue par le Conseil d’Etat (28 juillet 2022 n° 443911 ).
Le droit d’accès à l’eau potable
Résolution de l’assemblée générale des Nations Unies en juillet 2000 qui reconnait le droit des individus à l’eau potable comme un droit fondamental.
La loi sur l’eau a été ensuite largement remaniée par de multiples textes notamment par une loi du 30 décembre 2006 (LEMA) qui proclame notamment le droit d’accès à l’eau potable et qui conforte le rôle et responsabilités des collectivités territoriales et notamment des communes et procède surtout à la réforme des redevances perçues par les agences de l’eau.
Financement des agences de l’eau par les redevances (article L213-10 et suivants Code de l’Environnement) : le génie fiscal français
redevance pour pollution de l’eau,
redevance pour modernisation des réseaux de collecte,
redevance pour prélèvements sur la ressource,
redevance pour stockage,
redevance pour protection du milieu
Du global au local : un droit international – national - local
Droit international : principales références
Rejets en mer (convention de Bruxelles du 18/12/71, convention de Londres du 02/11/73, accord de Bonn du 13/09/83).
Résolution de l’assemblée générale des Nations Unies en juillet 2000 qui reconnait le droit des individus à l’eau potable comme un droit fondamental.
Droit européen : le droit moteur
Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 instituant un cadre pour l’action communautaire dans le domaine de l’eau = « directive-cadre sur l’eau » :
- instaure une obligation de résultat d’ici 2015 pour le bon état écologique des milieux aquatiques ;
- prévoit une analyse économique notamment des pollutions avec le principe du pollueur payeur ;
- prévoit encore la consultation du public pour le processus d’élaboration des plans de gestion de l’eau.
Une directive « fille » du 18 juillet 2006 : « l’eau n’est pas un bien marchand comme les autres » (considérant 1)
- fixe les limites de concentration dans les eaux de surface pour 41 types de pesticides, métaux lourds et autres substances chimiques dangereuses,
- d’ici 2015 limites proposées pour toutes les substances prioritaires et avoir mis un terme aux rejets et émissions dans l’eau des substances dangereuses prioritaires d’ici 2025 (33 substances prioritaires sur les 41 produits concernés).
Droit français : très prolixe et éparpillé
De nombreuses lois se sont succédé depuis une loi du 16 décembre 1964 sur la répartition des eaux et la lutte contre leur pollution.
Parmi les plus importantes, bien entendu, la « loi sur l’eau » du 3 janvier 1992 dont l’article 1er proclame que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation » établissant un principe de gestion équilibrée de la ressource en eau (article L211-1, Code de l’Environnement).
Il n’y a pas de code de l’eau
Des dizaines de codes concernés dont les plus importants sont :
- code de l’environnement
- code général des collectivités territoriales
- code de la santé publique
- code de l’urbanisme
- code civil
Un droit local réglementaire discret mais prégnant
- PLU
- Règlement de services des eaux
- Règlement de santé publique
MAIS….. la France mauvaise élève
Les 2/3 des contentieux opposant la France à la Commission concernent l’environnement et la qualité des eaux ;
Par exemple,
la Cour de justice a condamné la France pour le non-respect de la limite de 50 mg/l appliquée aux nitrates présents dans les eaux superficielles de Bretagne, conformément à la directive (CJCE 8 mars 2001, Affaire C-266/99).
Le droit interne est avant tout influencé par le droit européen et notamment la directive-cadre de 2006.
La double peine du vendeur particulier impayé et imposé malgré tout sur sa plus-value
Des associés vendent les titres de leur société en consentant à l’acheteur un crédit-vendeur sur plusieurs années que celui-ci ne rembourse pas intégralement. Ces associés ont été imposés sur la plus-value réalisée à l’impôt sur le revenu. L’impôt ayant porté sur la totalité de la plus-value sur la seule année où la cession s’est réalisée, ils tentent d’obtenir un dégrèvement d’impôt à proportion de l’impayé qu’ils ont subi, dégrèvement qui leur est refusé.
Ils saisissent le Conseil constitutionnel pour faire reconnaître l’inconstitutionnalité de l’article 150-0A du CGI parce que ce texte ne prévoit pas de dégrèvement en cas de non-paiement du prix. L’article prévoit en effet l’imposition des cessions de valeurs mobilières réalisées par les particuliers l’année de conclusion de la cession (art 150-0A CGI).
Deux exceptions : la clause de complément de prix (« earn out » art 150-0A I, 2 CGI) et la clause de restitution du prix en cas de garantie de passif (art 150-0D,14 CGI), qui permettent soit de calculer la plus-value à la date de versement, soit d’obtenir sur réclamation un dégrèvement d’impôt après restitution du prix. La clause de crédit-vendeur est différente : elle consent un paiement différé à un acheteur qui ne peut payer comptant faute de concours bancaires et ne peut pas non plus fournir des garanties. La Loi ne prévoit pas ce cas.
La jurisprudence considère que le fait générateur de l’impôt est constitué par la date du transfert de propriété sur lequel aucun évènement postérieur tel que les modalités de paiement ne peut avoir d’influence (par exemple CE 9ème et 10ème 28 févr 2020, n° 426065).
Les associés requérants se fondent sur le principe de l’égalité devant les charges publiques (art 13 Déclaration Droits de l’Homme) selon lequel l’impôt ne doit peser que sur une personne qui dispose effectivement du revenu (Cons const 6 fév 2014 n° 2013-362 QPC et 30 mars 2017 2016-620 QPC).
Mais le Conseil déboute les associés car « le fait qu'une partie du prix de cession doive être versée de manière différée par le cessionnaire au contribuable, le cas échéant par le biais d'un crédit-vendeur, relève de la forme contractuelle qu'ils ont librement choisie. D'autre part, la circonstance que des événements postérieurs affectent le montant du prix effectivement versé au contribuable est sans incidence sur l'appréciation de ses capacités contributives au titre de l'année d'imposition. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant les charges publiques » (Cons const., 14 janvier 2022 n° 2021-962 QPC).
A notre avis le Conseil constitutionnel ne répond pas exactement à la question qui lui était posée de savoir si l’article contesté devait ou non comporter la possibilité d’un dégrèvement « lorsqu'une partie du prix de cette cession n'a pas été effectivement versée par le cessionnaire, notamment dans le cadre d'un crédit-vendeur » puisqu’il n’envisage que le cas de l’accord contractuel qui serait à l’origine du non-paiement alors que le crédit-vendeur était l’une des possibilités (« notamment »). Que se passerait-il par exemple en cas de saisie du prix ?
Il reste que la situation déjà périlleuse des particuliers qui vendent à crédit à un acheteur potentiellement impécunieux se double d’une imposition certaine et anormale si le risque se réalise. Il est donc fortement recommandé d’aménager l’acte de cession avec des clauses qui retardent le transfert de propriété des parts au paiement effectif.
L’inconstitutionnalité du droit de suite attaché au privilège spécial du Trésor pour le recouvrement de la taxe foncière.
En cas de transfert de propriété d’un immeuble, le Trésor public pouvait poursuivre le recouvrement d'une créance de taxe foncière de l'ancien propriétaire en saisissant les loyers dus au nouveau propriétaire, alors qu'il n'en est pas le redevable légal (art 1920-2 CGI)
Le Conseil constitutionnel a jugé cet article contraire à la Constitution. Mais le Conseil tente de minorer la portée de sa décision en précisant « d'une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur ; D'autre part, la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision. » (Cons. const., 13 mai 2022, n° 2022-992 QPC)
Est-ce si sûr ? Les dispositions censurées sont le paragraphe 2° du 2 de l'article 1920 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1984 qui prévoyait que le privilège du Trésor s'exerce : « Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution » Le texte en vigueur depuis le 1er janvier 2022 demeure inchangé sur ce point. La priorité laissée au bailleur dans la limite de six mois de loyers ne concerne que les contributions indirectes.
L’article 1920-2 CGI demeurant inchangé pour les contributions directes, l’atteinte disproportionnée au droit de propriété, reste, à notre avis, encore vraie.