Le droit de l’eau : un droit insaisissable… comme l’eau ?
- L’urbanisme et les servitudes
- Les services publics d’eau et d’assainissement
- Les eaux pluviales et de ruissellement
L’urbanisme et les servitudes dans le droit de l’eau
Article R111-8 Code de l’Urbanisme : tout projet de construction doit prévoir l’alimentation en eau potable, l’assainissement, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales, l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles.
Le PLU ne peut classer en zone urbaine (zone « U »), les parcelles non suffisamment desservies par les réseaux publics (mais classement en zone « AU » possible).
Le PLU doit respecter la biodiversité (L151-4 C. urb), la continuité écologique, la réduction d’artificialisation des sols (L151-5).
Le PLU doit respecter le SCOT qui, lui-même, s’occupe de transitions écologiques et énergétiques, réservation de la préservation de la biodiversité des ressources naturelles
Article L211-12 c. env : les servitudes d’utilité publique instituées à la demande de l’Etat et des collectivités territoriales.
Les déplacements de canalisations et servitudes de passage pour les canalisations publiques d’eau et d’assainissement (article L152-1 Code Rural) et article L321-1 Code de l’Expropriation pour l’indemnisation du préjudice.
Les services publics de l’eau et de l’assainissement
Distribution de l’eau potable et assainissement : service public à caractère industriel et commercial placé sous la responsabilité des communes ou des OPCI.
Trois types de gestion :
- Gestion déléguée (DSP),
- Gestion directe en régie
- gestion mixte (distinction production et distribution),
Concertation publique avec la commission consultative des services publics locaux qui établit avec les collectivités un règlement de service (règlement de service d’eau potable, règlement d’assainissement) (article L2224-12 CGCT).
La loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) prévoit un transfert obligatoire des compétences eau et assainissement des communes vers les communautés de communes et les communautés d’agglomérations à compter du 1er janvier 2020.
Les lois MAPTAM du 27 janvier 2014 et ALUR du 24 mars 2014 organisent le transfert automatique du pouvoir de police spéciale au président de la communauté en charge du service eau et assainissement, sauf opposition du Maire (article L5211-9-2 CGCT).
- Article L2224-7-1 communes compétentes.
- Article L2224-8 CGCT : compétence des communes en matière d’assainissement des eaux usées.
- Assainissements non collectifs (ANC) : article L1331-1-1 CSP et notamment L1331-5 : neutralisation des fosses septiques en cas de branchement et mise en place d’un service public de l’ANC (SPANC) (article L1331-11 CSP accès aux propriétés privées des agents du SPANC).
Les eaux pluviales
= eau de pluie + eau de ruissèlement (fonte des neiges, grêle, glace et eau d’infiltration)
Selon la jurisprudence (Cour de Cassation 13 juin 1814 et 14 juin 1920).
Article L2224-10 paragraphes 3 et 4 CGCT, article L211-7 paragraphe 4 Code de l’Environnement, L211-12 et L565-1 Code de l’Environnement : ruissellements et crues
- Servitude d’écoulement pour les particuliers : article 640 du Code Civil qui impose aux propriétaires « inférieurs » une servitude vis-à-vis des propriétaires « supérieurs » et accepter l’écoulement naturel des eaux pluviales sur leurs terrains, sauf aggravation par une intervention humaine qui donne lieu à une indemnité (article 641 Code Civil),
Article 681 du Code Civil : l’écoulement des toits doit se faire sur le terrain du propriétaire ou sur la voie publique et non sur le fonds du voisin.
- Compétence des collectivités pour la collecte et le traitement des eaux pluviales :
Avant la loi sur l’eau du 30 décembre 2006, il n’existait pas d’obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales ; depuis cette loi, les communes ont la possibilité d’instituer une taxe annuelle dont le produit est affecté au financement de ce service public.
Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le Maire a le pouvoir de prendre des mesures destinées à prévenir les inondations ou à lutter contre la pollution qui pourrait être causée par les eaux pluviales (article L211-7 Code ENV)