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Droit de l'environnement

Le contentieux dans les dommages d’inondation causés par l’eau potable

1. Identifier « son » juge
2. Les différents régimes de responsabilité applicables
3. La stratégie à suivre lors de la survenance d’un sinistre

La distinction entre Juge administratif et juge judiciaire remonte à la période révolutionnaire
Annexe 5

La distinction usager – tiers

Tiers : « toute personne qui n’utilise pas effectivement l’ouvrage public »

Pour les canalisations d’eau, de gaz et d’électricité usage effectif et exclusif = l’abonné sur le branchement.
Annexes 6 et 7

Cas pratique

  1. un branchement abandonné qui endommage un local <-> la victime n’est pas usager du branchement <-> tribunal ?
  2. un usager de la route dérape sur une plaque de verglas consécutive à une fuite d’eau :
    l’ouvrage de distribution est incorporé <-> la victime devient usager de l’ouvrage de distribution d’eau <-> tribunal ?
    La canalisation n’est pas incorporée <-> la victime n’est pas usager de la canalisation <-> tribunal ?

Définition du branchement – aspect légal

Un branchement d’eau est un ouvrage public même lorsqu’il est situé à l’intérieur des propriétés
Annexes 8, 9 10

La compétence juridictionnelle n’obéit pas à la distinction « partie publique / partie privée »

Elle obéit uniquement à la notion de contrats d’abonnement qui définit l’usager.
Annexes 7 et 11

Conclusion

  • Seul le dommage créé par un branchement d’eau dont la victime est l’abonné = compétence du juge judiciaire.
  • Cette compétence est fondée sur les notions de contrat et d’usager.
  • Tous les autres dommages = juge administratif
Exception

Un véhicule de TP circule sur un branchement et cause une fuite : Article 1er alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1957.
Annexe 12

Comment réfléchit le Juge administratif ?

Le juge distingue la cause ≠ les circonstances ayant contribué à sa réalisation
Annexe 13

Cas pratiques sur le lien de causalité :
  • les mouvements de terrain d’où à qui appartient le terrain ? La question des canalisations et branchements qui traversent des terrains privés et les servitudes : annexe 14
  • la question du sous – dimensionnement de l’assainissement : distinction entre les causes naturelles exceptionnelles et l’aggravation causée par l’ouvrage, Annexes 15 et 16
L’évaluation des dommages

La fiche de revenu cadastral =
déduction de la valeur locative cadastrale (revenu x 2)
= déduction du trouble de jouissance (x% x valeur locative)
= sous réserve, la valeur vénale de l’immeuble (valeur locative x 100/2 à 15%)
Annexe 17

Limites de l’évaluation par le revenu

La prise en compte de la vétusté

Annexes 18

Comment réfléchit le Juge judiciaire ?

La cause : toutes les conditions pourvu qu’elles aient contribuent directement
Comme toujours un lien entre votre ouvrage et le dommage <-> votre objectif : trouver autant de contributeurs que possible.

Distinguer la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle :

Responsabilité délictuelle (articles 1382, 1384 du Code Civil) = aucun lien entre la victime et l’auteur du dommage sauf le dommage lui-même
→ inapplicable puisque compétence du juge judiciaire fondée sur l’existence des rapports contractuels

La responsabilité contractuelle

Notion de l’obligation de résultat même pour l’entretien du branchement ? voir EDF Annexe 6

Le libre accès au branchement situé en partie privative
Distinction entre les obligations de distribution d’eau (quantité, qualité) ≠ obligation d’entretien du branchement

le comportement du bon père de famille : Annexe 19

la notion de dommage prévisible en lien direct avec le contrat : Annexe 19

La responsabilité sans faute

rapport Service / Victime

Applicable aux victimes tiers devant le tribunal administratif
= une inondation causée par la rupture d’une canalisation (≠ un branchement)

Prouver son absence de faute ne sert à rien

d’où l’importance de la notion cause adéquate car pas d’autre protection que celle d’aller chercher une cause extérieure à l’ouvrage
2 Causes exonératoires
Force majeure
Faute de la victime
≠ fait d’un tiers

La responsabilité pour faute présumée

rapport Service / Victime

Applicable pour les victimes usagers du service devant le juge judiciaire

3 cause exonératoires :
1/ Absence de faute
2/ Force majeure
3/ Fait = faute de la victime

≠ fait d’un tiers

Pour nourrir la réflexion sur la faute présumée

La profondeur des canalisations : Annexe 21

La question de la vétusté des canalisations :
existe-t-il un texte technique préconisant le renouvellement des canalisations au-delà d’un certain âge ?
Norme comptable M 49 et amortissement sur 90 ans

La responsabilité pour faute

rapport Service / Victime

Ni le tiers ni l’usager n’ont la nécessité de prouver une faute de votre part car elle est automatique pour le tiers et présumée pour l’usager

Cette responsabilité pour faute s’applique dans un cas unique : une entreprise de travaux publics subit une inondation lors de son chantier

L’entreprise doit alors prouver la faute du Service même si l’entreprise est un tiers par rapport à la canalisation d’eau et même si ses travaux sont totalement étrangers à l’eau.
Annexe 22

Les recours en garantie

= le fait ou la faute du tiers

Rapport Service / tiers

Même le fait non fautif :
D’où l’importance des demandes de renseignements préalables et DICT
Annexes 23 et 24

≠ sauf si le tiers est l’administration ou une collectivité = faute uniquement

2 illustrations de la responsabilité du tiers collectivité locale

  1. pouvoirs du maire en matière de police et de la sécurité publique :
    cas des éboulements, glissements de terrain et autres accidents naturels
    intervention sur bâtiments menaçant ruine
    annexe 25
  2. La responsabilité du maire par rapport au permis de construire :

Ancien article R111-3 de Code de l’Urbanisme : faute reconnue des autorités publiques dans la délimitation des zones à risques et erreur manifeste d’appréciation
Annexes 26 et 27

Voir également ancien art. R123-18 et nouvel article R 123-9 du Code de l’Urbanisme : 
Faute pour erreur manifeste d’appréciation dans la rédaction du POS ou du PLU ?
Annexe 28

Mais le permis de construire n’emporte par lui-même aucune garantie sur la stabilité ou la résistance du sol destiné à recevoir les constructions autorisées. (CE 13 mars 1989 Bousquet rec. Page 89).

Une commune ne peut être considérée comme légalement tenue de réaliser les travaux confortatifs sur une falaise présentant des risques d’éboulement (CE 25 nov. 1983 Sice rec. N° 37444).

Mode de preuvesAvantages Inconvénients
Le constat d’huissierCoût, disponibilité Contenu, ordonnance du 02/11/1945 article 1er
Constat amiable de dommage Coût, disponibilité Contenu, opposabilité aveux judiciaires
Expertise amiableDisponibilité, contenu, opposabilité si contentieux Cass 11/03/03 Effet dilatoire si désaccord, inopposabilité
Constat d’urgenceDisponibilité, opposabilité Coût, contenu parfois limité
ExpertiseOpposabilité Disponibilité, durée, coût

Droit de l'eau

Le droit de l’eau : un droit insaisissable… comme l’eau ?

Extraits d’une séance de formation dispensée par le cabinet RENAUD GOURVES AVOCAT

Les « sources » du droit de l’eau

Du global au local : un droit international – national - local Droit international : principales références Rejets en mer (convention de Bruxelles du 18/12/71, convention de Londres du 02/11/73, accord de Bonn du 13/09/83). Résolution de l’assemblée générale des Nations Unies en juillet 2000 qui reconnait le droit des individus à l’eau potable comme un droit […]
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Les grands principes du droit de l’eau : quatre principes édictés par les articles L210-1 et L211-1 Code de l’Environnement

Les articles L210-1 et L211-1 Code de l’Environnement édictent quatre principes : Le principe de protection de la ressource en eau Exemple : La protection des captages d’eau : La dérivation d’un cours d’eau non domanial par une collectivité est autorisée s’il existe une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) (article L215-13 Code ENV). La protection des captages d’eau […]
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